173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 81 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 81 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'employé peut démissionner, moyennant le respect des délais prévus à l'article 79.
2 La démission est notifiée à l'autorité d'engagement ou à l'instance désignée par elle.
3 Cette dernière peut accepter une démission donnée dans un délai plus court.