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Art. 78 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 78 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 En cas d’incapacité de travail partielle ou totale, les rapports de service prennent fin d’office à l’échéance de 730 jours d’incapacité de travail, pour le degré d’incapacité encore subi, au sens de l’article 39.

2 S’il est probable que l’employé puisse recouvrer une capacité de travail totale ou partielle à l’issue de ce délai de 730 jours, l’autorité d’engagement peut prolonger les rapports de service.

3 En cas d’invalidité partielle ou totale de l’employé reconnue par l’institution de prévoyance compétente, les rapports de travail prennent fin d’office à concurrence du degré d’invalidité dès que ladite institution commence à verser une rente d’invalidité.

4 En cas d’invalidité partielle, le contrat est adapté en conséquence. Si l'employé n’est plus à même d’exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d’impossibilité, le contrat est résilié moyennant le respect des délais prévus à l’article 79.

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