173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 73 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 73 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'employé est en principe mis d’office à la retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge fixé par la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS) pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.
2 Le Gouvernement peut déroger à cette limite d'âge dans des cas exceptionnels et avec l'accord de l'employé, notamment lorsque son remplacement s’avère difficile et qu’une vacance de poste est préjudiciable au bon fonctionnement de l’Etat.