173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 67 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 67 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'employé peut être transféré à un poste vacant
a) s'il en fait la demande;
b) lorsque l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige;
c) lorsque ses aptitudes ne correspondent plus aux exigences de sa fonction.
2 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, la procédure applicable en matière de mobilité interne.