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173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 66F Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 66F Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes et de manière nominative dans les buts suivants

a) élucider un soupçon concret d’utilisation abusive ou poursuivre un cas d’utilisation abusive, pour autant que les mesures d'information, organisationnelles et techniques de prévention des abus ne permettent pas de remédier à ceux-ci;

b) analyser les perturbations des ressources informatiques et de télécommunication, y remédier ou parer aux menaces concrètes qu’elles subissent;

c) fournir les prestations indispensables;

d) saisir les prestations effectuées et les facturer;

e) contrôler le temps de travail de personnes déterminées.

2 Une analyse nominative de données personnelles ne peut être effectuée que si cumulativement

a) elle est ordonnée par

1. le Gouvernement, si les données concernent un membre du Gouvernement, le chancelier ou s’il n’est pas possible d’identifier l’unité administrative;

2. le chef de département, s’il s’agit de contrôler les données d’un ou plusieurs employés dans une unité administrative déterminée;

3. le Conseil de surveillance de la magistrature, si elles concernent un magistrat au sens de la loi d'organisation judiciaire;

4. le Bureau du Parlement, si elles concernent un autre magistrat;

5. le chef du Service des ressources humaines en cas de contrôle du temps de travail d'un employé;

b) elle suit une information écrite à la personne concernée, si celle-ci a pu être identifiée.

3 Selon les circonstances, l'autorité au sens de l'alinéa 2, lettre a, peut renoncer à une analyse nominative rétrospective et avertir en lieu et place l'employé ou les employés concernés qu'une analyse nominative sera opérée ultérieurement dans un délai qu'elle indique.

4 Au surplus, le président du Gouvernement peut ordonner, à titre provisionnel, des mesures urgentes nécessaires, pouvant impliquer une analyse nominative de données personnelles, pour assurer la protection des ressources informatiques et de télécommunication de l'Etat, en particulier en cas d'attaque informatique.

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