Art. 63 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 63 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge.
2 Le lésé n'a aucune action contre l'employé.
3 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
4 Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts, l'Etat en informe immédiatement l'employé.
5 Lorsqu'il est tenu de réparer le dommage causé, l'Etat dispose, même après la résiliation des rapports de service, d'une action récursoire contre l'employé qui a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. L'action se prescrit par trois ans dès le jour où la responsabilité de l'Etat a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.