Art. 52 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 52 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L’employé a le droit d’exercer une ou plusieurs charges publiques pour autant qu’elles soient compatibles avec sa fonction.
2 Selon l’importance des charges publiques exercées, l’employé peut leur consacrer au total 15 jours de travail par an au maximum sans réduction de traitement. Si l’exercice de la charge exige une absence de durée supérieure, le Gouvernement est habilité à statuer de cas en cas. Il peut, dans cette hypothèse, fixer une réduction appropriée du traitement ou une obligation de verser une contribution sur l’indemnité perçue pour l’exercice de la charge publique.
3 Le Gouvernement règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.
4 Sont réservées les dispositions sur les incompatibilités.
5 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions de l’exercice de charges publiques, notamment en ce qui concerne la prise en charge des frais occasionnés par l’exercice de ce droit.