Art. 4 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 4 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 Sont magistrats au sens de la présente loi
a) les membres du Gouvernement;
b) les juges et procureurs au sens de la loi d'organisation judiciaire;
c) le président de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;
d) …;
e) le contrôleur général des finances;
f) le secrétaire du Parlement.
2 Seuls les articles 21, 23, 25, 26, 27, 31, alinéa 1, 44 et 63 à 66i sont applicables aux membres du Gouvernement.
3 Ne sont pas applicables aux autres magistrats les dispositions relatives à la création et à la fin des rapports de service pour cause de licenciement, de même que les articles 22, alinéa 4, 28, alinéa 3, 32, 46, alinéas 1 et 2, 48, 49 et 67 à 70.
4 Les juges et procureurs sont soumis aux articles 65 et suivants de la loi d'organisation judiciaire.
5 Les dispositions légales spéciales sont réservées.