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173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 31 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
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Art. 31 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)

1 L'employé ne peut se livrer à une occupation accessoire incompatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice à l'image de l'Etat.

2 Toute activité accessoire rétribuée est soumise à autorisation.

3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions de l'exercice d'une occupation accessoire. Il peut déléguer la compétence d'octroyer l'autorisation au Service des ressources humaines.

4 Les articles 12 et 49 de la loi d'organisation judiciaire sont réservés.

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