173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 31 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 173. Membres des autorités, fonctionnaires et employés
Art. 31 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'employé ne peut se livrer à une occupation accessoire incompatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice à l'image de l'Etat.
2 Toute activité accessoire rétribuée est soumise à autorisation.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions de l'exercice d'une occupation accessoire. Il peut déléguer la compétence d'octroyer l'autorisation au Service des ressources humaines.
4 Les articles 12 et 49 de la loi d'organisation judiciaire sont réservés.