Art. 19 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 19 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'employé peut être engagé pour une période déterminée.
2 Une période probatoire de trois mois au maximum peut être prévue. Si, à la suite d’une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité de l’employé à assumer sa fonction, la période probatoire peut être prolongée de trois mois au maximum. Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d’autre, par écrit, moyennant le respect d’un délai de 14 jours pour la fin d’un mois.
3 Pour certaines catégories d’employés, notamment ceux qui débutent leur engagement par une formation, le Gouvernement peut prévoir, par voie d’ordonnance, une période probatoire de six mois. Au surplus, l’alinéa 2 est applicable.
4 Un contrat de durée déterminée peut être renouvelé. Il ne peut être renouvelé plus de deux fois que s’il existe un motif objectif lié au poste s’opposant à la conclusion d’un contrat de durée indéterminée, faute de quoi il doit être converti en un contrat de durée indéterminée.