Art. 15 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
Art. 15 Loi sur le personnel de l'Etat (LPer)
1 L'autorité d'engagement détermine le profil requis pour occuper un poste.
2 En cas d’engagement à un poste exigeant une formation en emploi, l’engagement définitif est subordonné à l’acquisition de celle-ci dans une période convenue à l’engagement. A défaut d’obtention du titre, les rapports de travail cessent automatiquement à l’issue de la période convenue, sous réserve de la prolongation de celle-ci par l’autorité d’engagement. Le cas échéant, la prolongation demeure subordonnée à la condition de l’acquisition de la formation initialement prévue.
3 S'agissant des enseignants, seules peuvent être engagées les personnes qui ne sont pas sous le coup d'un retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'une mesure équivalente prononcée à l'extérieur du Canton.
4 En outre, sous réserve de l’engagement d’enseignants à titre temporaire, seules peuvent être engagées pour une durée indéterminée les personnes en possession de titres reconnus; l’alinéa 2 est réservé. Les conditions sont précisées, en tant que besoin, par voie d'ordonnance.