1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 170. Dispositions générales
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
La présente loi s’applique aux membres des autorités, aux employés de l'Etat et aux magistrats de la République et Canton du Jura, ainsi qu’au personnel des établissements autonomes.
Les incompatibilités à l’échelon communal sont réglées par les articles 11 à 17 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes.
Une personne ne peut occuper simultanément, à titre permanent, deux fonctions administratives ou judiciaires dont l’une est subordonnée à l’autre.
1 Les parents en ligne directe et collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent occuper simultanément des fonctions administratives ou judiciaires dont l’une est immédiatement subordonnée à l’autre.
2 Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent appartenir simultanément au Gouvernement ou au même tribunal.
Ne peuvent être ni député, ni suppléant au Parlement
1. les magistrats et les juges désignés ci-après
a) les ministres;
b) les procureurs et les juges, lorsqu’ils sont élus par le Parlement;
c) …;
d) …;
e) …;
f) …;
g) …;
h) le président de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts;
i) …;
2. les secrétaires des ministres et leurs suppléants, les secrétaires de la Chancellerie proprement dite et du Service de l'information et de la communication, les employés du Parlement, les chefs d'unités (services, offices, sections et bureaux), de même que leurs adjoints, le chimiste cantonal, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le directeur du centre médico-psychologique, les délégués au sens du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, les directeurs de divisions du Service de la formation postobligatoire, les membres de l'état-major de la police cantonale, les greffiers du Tribunal de première instance, du Tribunal cantonal et du Ministère public, les juristes de l'administration cantonale, les économistes de la Trésorerie générale;
3. …
4. les membres de la direction de la Banque cantonale du Jura;
5. le directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;
6. le directeur de la Caisse de pensions.
1 Les ministres et le personnel de l’administration cantonale ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire. Demeure réservé l’engagement d’un greffier en qualité de juge.
2 Les procureurs et les juges du Tribunal de première instance ne peuvent exercer une autre fonction judiciaire au service de l'Etat qu'en qualité de juge suppléant à la Cour administrative et à la Cour des assurances du Tribunal cantonal.
Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible with les fonctions suivantes
- député et suppléant au Parlement cantonal;
- procureur et juge permanent;
- juge suppléant du Tribunal de première instance et du Tribunal cantonal;
- membre du Gouvernement.
Les ministres ne peuvent appartenir à une autorité communale.
Les procureurs et les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale.
1 En cas d’incompatibilité tenant à la fonction, un délai d’option est imparti par le Gouvernement. Passé ce délai, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.
2 En cas d’élection simultanée de personnes qui s’excluent en vertu de la présente loi, est réputée élue, faute de désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l’élection ait eu lieu selon le même système. En cas d’égalité, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Il en va de même lorsque deux personnes, entre lesquelles il y a incompatibilité, ont été élues simultanément selon un système électoral différent et lorsqu’elles n’ont pu se mettre d’accord dans le délai fixé par le président du Tribunal cantonal.
3 Lorsque, du fait d’une personne déjà en fonction, un nouvel élu tombe sous le coup de l’article 5, l’élection est nulle si la personne en fonction ne se retire pas.
Si un problème d’incompatibilité surgit lors de la création d’une fonction, le Parlement tranche.
1 La loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura est modifiée comme suit
Article 16, alinéa 2
…
2 La loi du 9 novembre 1978 sur les communes est modifiée comme suit
Article 11, alinéas 1bis et 2
…
Article 15, note marginale et alinéas 1bis et 2bis
…
3 La loi du 26 octobre 1978 sur la Banque cantonale du Jura est modifiée comme suit
Article 11, alinéa 2
…
4 Le règlement du Parlement du 26 avril 1979 est modifier comme suit
Article 88, alinéa 3
…
Sont abrogés
a) les articles 7 à 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques;
b) l’article 3 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura;
c) l’article 88, alinéa 2, du règlement du Parlement du 26 avril 1979.
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.