Art. 7 Ordonnance concernant les élections communales
Art. 7 Ordonnance concernant les élections communales
1 Le règlement communal désigne les organes électoraux de la commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales
a) des ayants droit (vote aux urnes);
b) de l'assemblée communale;
c) du conseil général;
d) du conseil communal;
e) des commissions.
2 Les ayants droit au vote élisent obligatoirement, par les urnes, selon les dispositions de la présente ordonnance
a) le maire;
b) le président des assemblées;
c) les membres du conseil communal;
d) les membres du conseil général.
3 Le règlement communal peut prévoir l'élection d'un vice-président des assemblées; dans ce cas, son élection se déroule conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
4 Si le règlement communal prévoit d'autres élections par les urnes, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent.