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161.19 CH-JU

Art. 7 Ordonnance concernant les élections communales

1. État, peuple, autorités » 16. Droits politiques
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Art. 7 Ordonnance concernant les élections communales

1 Le règlement communal désigne les organes électoraux de la commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales

a) des ayants droit (vote aux urnes);

b) de l'assemblée communale;

c) du conseil général;

d) du conseil communal;

e) des commissions.

2 Les ayants droit au vote élisent obligatoirement, par les urnes, selon les dispositions de la présente ordonnance

a) le maire;

b) le président des assemblées;

c) les membres du conseil communal;

d) les membres du conseil général.

3 Le règlement communal peut prévoir l'élection d'un vice-président des assemblées; dans ce cas, son élection se déroule conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

4 Si le règlement communal prévoit d'autres élections par les urnes, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent.

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