Legislator · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
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114.3.11 CH-FR

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8 Articles / Provisions · Canton de Fribourg — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Provisions)

1. La présente ordonnance détermine les attributions des autorités cantonales et communales compétentes pour l'application de la législation fédérale sur les documents d'identité.

1. Les demandes d'établissement de cartes d'identité peuvent être déposées soit auprès de la commune de domicile, soit auprès du centre cantonal du Service de la population et des migrants (ci-après: le Service).

2. Les demandes d'établissement de passeports ainsi que les demandes en établissement simultané d'un passeport et d'une carte d'identité ne peuvent être déposées qu'auprès du Service.

3. Le Service est l'autorité chargée d'établir les documents d'identité.

1. La photo numérique est prise par le Service exclusivement.

1. La Police cantonale doit être avisée immédiatement en cas de perte d'un document d'identité.

2. Elle enregistre les annonces de perte dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

3. Elle est habilitée à consulter, pour des vérifications d'identité, le système d'information relatif aux documents d'identité (ISA), aux conditions fixées par la législation fédérale.

1. Le droit fédéral fixe les émoluments et leur répartition entre la Confédération et le canton.

2. Les émoluments sont versés à l'autorité qui réceptionne la demande par la personne requérante, lorsqu'elle s'y présente personnellement.

3. Lorsque la demande d'établissement de la carte d'identité est déposée auprès de la commune, l'entier de l'émolument cantonal est dû par la personne requérante. L'émolument est ensuite réparti à parts égales entre l'Etat et la commune qui a transmis la demande.

1. Les décisions du Service peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du code de procédure et de juridiction administrative.

1. L'arrêté du 20 décembre 1996 relatif aux passeports et aux cartes d'identité (RSF 114.3.11) est abrogé.

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

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