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Art. 843 — Section II. - Des rapports

Section II. - Des rapports
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Art. 843 · Section II. - Des rapports

( L. 12 mars 1982 ) Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers

tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons

à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec

dispense du rapport.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé

la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Dans ce cas, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage.

Code civil

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