Art. 815 — Section Ire. - De l'indivision et de l'action en partage (L. 8 avril 1993)
Art. 815 · Section Ire. - De l'indivision et de l'action en partage (L. 8 avril 1993)
( L. 8 avril 1993 ) 1° Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être
provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
2° A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation
immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer
sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut
s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
3° En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un
ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles
832 à 832-4, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est
aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être
commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence; s'il n'existe pas dans l'indivision une
somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans
préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de
chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.