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Art. 701 — Section III. - Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Section III. - Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
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Art. 701 · Section III. - Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le

rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de

celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti,

ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds

un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

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