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Art. 671 — Section Ire. - Du mur et du fossé mitoyens Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Section Ire. - Du mur et du fossé mitoyens Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
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Art. 671 · Section Ire. - Du mur et du fossé mitoyens Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

( L. 29 juillet 1993 ) Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux

mètres qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la

clôture séparative, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.

Si le mur de séparation n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

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