Art. 360 — Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Art. 360 · Section II. - Des effets de l'adoption simple L'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
(L. du 27 juin 2018) (L. 10 avril 2025)
L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui
d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.
Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints, partenaires ou concubins au sens de l’article 344,
paragraphe 1 er , ou que l’adoptant est le conjoint, partenaire ou concubin au sens de l’article 344, paragraphe
1 er , de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants
suivant les dispositions du livre I er , titres IX et X.
Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle
judiciaire.
Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité
parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.