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Art. 230 — Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel

Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel
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Art. 230 · Section Ire . - Du divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent

sur la rupture du mariage et ses conséquences.

Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal

une convention réglant

1°

la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;

2°

l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés,

tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres

IX et X du Livre I er ;

3°

la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice

des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre I er ;

4°

la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la

procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat

au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre

communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les

personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur

demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition

toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension

alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable.

La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire

préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler

leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera,

en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à

partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1 er et il ne

sera dressé aucun acte notarié.

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