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Art. 1762 — Section II. - Des règles particulières aux baux à loyer Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Section II. - Des règles particulières aux baux à loyer Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
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Art. 1762 · Section II. - Des règles particulières aux baux à loyer Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

( L. 21 septembre 2006 ) S'il a été convenu dans le contrat de bail à durée déterminée ou à durée indéterminée

que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de notifier d'avance un congé soit aux époques

déterminées par le contrat de bail, soit moyennant congé notifié dans les délais prévus à l’ article 1736.

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