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Art. 1743 — partie du bâtiment occupée par lui.

partie du bâtiment occupée par lui.
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Art. 1743 · partie du bâtiment occupée par lui.

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail

authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.

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