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Art. 1641 — Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
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Art. 1641 · Section III. - De la garantie La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre

à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,

ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

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