Art. 1402 — Section Ire. - De ce qui compose la communauté activement et passivement Paragraphe Ier. - De l'actif de la communauté Entrent en communauté du chef de chacun des conjoints 1° les produits de son travail,
Art. 1402 · Section Ire. - De ce qui compose la communauté activement et passivement Paragraphe Ier. - De l'actif de la communauté Entrent en communauté du chef de chacun des conjoints 1° les produits de son travail,
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des
conjoints par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété
personnelle du conjoint, si elle est contestée, devra être établie par inventaire ou autre preuve préconstituée.
A défaut, le juge pourra prendre en considération des documents émanant d'un service public ou des
mentions figurant dans des registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l'usage et
régulièrement tenus ou établis.
Il pourra même, entre conjoints, admettre tout autre écrit, notamment registres et papiers domestiques, et
même la preuve par témoignage ou présomptions, s'il constate qu'un conjoint a été dans l'impossibilité
matérielle ou morale de se procurer un écrit.