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Art. 1341 — Section II. - De la preuve testimoniale

Section II. - De la preuve testimoniale
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Art. 1341 · Section II. - De la preuve testimoniale

( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes

juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même

pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni

sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou

valeur moindre.

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