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Art. 1341 — Section II. - De la preuve testimoniale
Section II. - De la preuve testimoniale
Art. 1341 · Section II. - De la preuve testimoniale
( L. 22 décembre 1986 ) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes
juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même
pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni
sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou
valeur moindre.