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cassation 090604_2644a KI-strukturiert

cassation 090604_2644a — cassation 090604_2644a — Cour de Cassation

Geschäftsnummer cassation 090604_2644a (cassation-090604_2644a)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Luxemburg — Rechtsprechung (LU)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

N° 36 / 09. du 4.6.2009. Numéro 2644 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juin deux mille neuf. Composition: Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Jean-Pau...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
N° 36 / 09. du 4.6.2009. Numéro 2644 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juin deux mille neuf. Composition: Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Jean-Pau...

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Volltext des Entscheids — cassation 090604_2644a

N° 36 / 09. du 4.6.2009.

Numéro 2644 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatre juin deux mille neuf.

Composition:

Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Guy NUSSBAUM, adjoint du greffier en chef de la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

B.),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport oral de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions du Procureur Général d’Etat Jean-Pierre Klopp;

Vu l’arrêt attaqué rendu en date du 5 mars 2008 sous le numéro 31015 par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 août 2008 par A.) à B.) et déposé le 11 août 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 septembre 2008 par B.) au demandeur en cassation et déposé le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs du demandeur en cassation, la garde des enfants communs ayant été confiée à leur mère, défenderesse en cassation ; le tribunal avait encore condamné le demandeur en cassation au paiement d’une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants communs, mais il avait débouté la défenderesse en cassation de sa demande tendant à voir condamner le demandeur en cassation à lui payer une pension alimentaire à titre personnel ; sur appel de B.), la Cour a, en continuation d’un arrêt ayant ordonné une expertise sur l’état de santé de l’appelante, condamné A.) à payer un secours alimentaire à titre personnel à B.);

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution en ce que :

première et unique branche :

il est fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux constatations contenues dans les moyens développés dans les conclusions de la partie A.) notifiées en date du 15 septembre 2006 (pièce 4 : Original des conclusions de Maître Didier SCHÖNBERGER notifiées par fax à Maître Cathy ARENDT le 15 septembre 2006, soulignant en page 4 dernier paragraphe et page 5 premier paragraphe le fait que la partie B.) tentait de justifier des dépenses somptuaires de concert avec sa famille) soulignant en page 4 dernier paragraphe et page 5 premier paragraphe le fait que la partie B.) tentait de justifier des dépenses somptuaires et non

3 justifiées, de concert avec sa famille, déposées au greffe de la Cour d’appel comme l’atteste l’expédition de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 29 novembre 2006 en page 12 (pièce 2 : copie certifiée conforme de l’expédition de l’arrêt rendu par la première chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg le 29 novembre 2006 dans la cause inscrite sous le 31015 du rôle, signifiée à Maître Didier SCHÖNBERGER le 29 juin 2007), soutenues par les pièces que la partie A.) a produites quant aux possibilités de location d’immeuble moins cher dans le quartier où habite la partie B.), établissant ainsi le caractère somptuaire de la dépense locative invoquée par elle (pièce 5 : Original de la Farde I de 5 pièces de Maître Didier SCHÖNBERGER notifiées par fax à Maître Cathy ARENDT le 15 septembre 2006 comprenant 5 pièces et son inventaire, dont les pièces : 1. libellée en son inventaire : Arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2003 constatant l’absence d’incapacité de travail de Madame B.) (page 3), sa capacité de pouvoir réussir une insertion professionnelle (page 4), le caractère somptuaire de la soi-disant dépense locative (page 4), 2. libellée en son inventaire : Ordonnance de référé du 17 juin 2004 portant rejet de la demande présentée par Madame B.) en augmentation des pensions alimentaires et 5. libellée en son inventaire : Extrait de l’office des propriétaires renseignant un loyer de € 650 pour un bien immobilier identique à celui occupé par Madame B.) et extrait plan prouvant que les immeubles en question se trouvent dans le même quartier, pièce 6 : Preuve de notification des conclusions et de la farde 1 de 5 pièces de Maître Didier SCHÖNBERGER notifiées par fax à Maître Cathy ARENDT le 15 septembre 2006 concernant l’affaire portant le numéro 31015 du rôle auprès de la première chambre de la Cour d’appel du Grand-duché de Luxembourg) » ;

Mais attendu que la réponse aux conclusions peut être implicite et se dégager par raisonnement de l’ensemble de l’arrêt ;

que la Cour, en énonçant les différentes dépenses alléguées par l’appelante et en fixant le secours alimentaire « compte tenu de ses besoins et des facultés de l’intimé » à un montant bien inférieur à celui réclamé, a nécessairement tenu compte des conclusions de l’intimé ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 300 (2) du code civil en ce que :

première branche :

4 il est fait grief à l’arrêt d’avoir pris en considération les dépenses de logement somptuaires et non justifiées invoquées par Madame B.) pour déterminer sa situation de besoin au sens de l’article 300 (2) du code civil, la violation de la loi résultant de la prise en considération par la Cour des prétendues dépenses de logement comme critère en vue de déterminer le montant du secours pécuniaire dû après divorce par Monsieur A.) (pièce 8 : Jurisprudence citée : copie de l’arrêt du 30 juin 1993 rendu dans la cause inscrite sous le numéro 14614 du rôle portant rejet d’une demande en versement d’une pension alimentaire produite sur le fondement de l’article 300 du code civil) ;

seconde branche :

il est fait grief à l’arrêt d’avoir pris en considération les dépenses de logement somptuaires et non justifiées invoquées par B.) pour déterminer sa situation de besoin au sens de l’article 300 (2) du Code civil, la violation de la loi résultant de l’attribution d’une pension alimentaire tendant au maintien de la demanderesse dans un niveau de vie identique à celui qu’elle avait connu durant la vie commune » ;

Mais attendu que le reproche ainsi formulé procède d’une lecture erronée de l’arrêt ; que les juges du fond se sont basés uniquement sur les besoins de la demanderesse et sur les facultés du défendeur ; que la fixation de la pension alimentaire procède du pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond ;

d’où il suit que le moyen en ses deux branches manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de l’insuffisance de motifs en ce que :

il est fait grief à l’arrêt de prendre en considération des dépenses de loyer produites par B.) tout en considérant qu’elle n’a jamais disposé de revenus, l’empêchant d’avoir pu et de pouvoir un jour régler lesdits loyers, entraînant des motifs de fait imprécis de l’arrêt attaqué et privant la décision attaqué de base légale » ;

Mais attendu que les juges du fond ont énoncé des éléments de fait suffisants pour pouvoir apprécier les besoins de la créancière d’aliments ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

5 rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Andrée WANTZ, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Monsieur Guy NUSSBAUM, adjoint du greffier en chef de la Cour.