cassation 090528_2631a — cassation 090528_2631a — Cour de Cassation
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertN° 33 / 09. du 28.5.2009. Numéro 2631 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conse...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — cassation 090528_2631a
N° 33 / 09. du 28.5.2009.
Numéro 2631 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit mai deux mille neuf.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Jeannot NIES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
1) la société anonyme B.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
défendeur en cassation.
=======================================================
2
LA COUR DE CASSATION :
Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 20 mars 2008, sous les numéros 31115 et 31159 du rôle, par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 juillet 2008 par A.) à la société anonyme B.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 11 juillet 2008 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 4 septembre 2008 par la société anonyme B.) à A.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 8 septembre 2008 ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 12 février 2009 par A.) à la société anonyme B.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 17 février 2009;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, section employés privés, avait admis la demande de A.), licencié par son employeur, en allocation d’indemnités du chef du préavis conventionnel ; que sur l’appel de la société anonyme B.), la Cour d’appel, par réformation, dit la demande de A.) non fondée sur le point considéré ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur en cassation, auquel il est opposé de ne pas avoir indiqué à chaque moyen le chef du dispositif critiqué, a satisfait à l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation en reproduisant les termes du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel « ayant déclaré non fondées les demandes de A.) et ayant
3 déchargé la société anonyme B.) des condamnations prononcées de ces chefs par le tribunal du travail de Luxembourg » ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la dénaturation du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre parties le 10 juin 1985, et plus particulièrement de la dénaturation de son article 2 concernant le délai de préavis conventionnel en cas de licenciement du salarié par l’employeur, et du refus déguisé par la Cour d’appel de faire application de l’article 1134 du code civil, texte de loi impératif,
en ce que la Cour d’appel a prononcé l’annulation de l’article 2 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre parties le 10 juin 1985 énonçant qu’en cas de résiliation par l’employeur, la durée du préavis convenue d’un commun accord entre les parties serait de quatre ans, les juges d’appel ayant estimé que cette clause, mettant à charge de l’employeur le respect d’un délai de préavis de 48 mois en cas de licenciement, violerait le principe d’ordre public selon lequel tout contrat de travail à durée indéterminée doit toujours pouvoir cesser par la volonté de l’un ou l’autre des contractants,
alors que cette clause de préavis conventionnel, outre le fait qu’elle était conforme au prescrit de l’article L.121-3 du code du travail selon lequel les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié ainsi qu’à la jurisprudence qui considère en la matière que << le préavis conventionnel, s’il est supérieur au préavis légal, constitue la loi entre parties et se substitue au préavis légal minimum. Le non respect de la totalité de ce préavis entraîne nécessairement les mêmes conséquences que le non-respect de la totalité du préavis légal. >> (C.S.J 09.02.1995 – n° 15298 du rôle Union Bank of Finland International c/Glodt), était totalement claire et précise, ne nécessitant donc aucune appréciation des juges d’appel quant à son seul et unique sens,
qu’en statuant tel qu’ils l’ont fait, en méconnaissant le sens clair et précis de la clause de préavis conventionnel contenue dans le contrat de travail du 10 juin 1985 et en s’arrogeant le pouvoir de l’interpréter, les juges d’appel en ont modifié à leur gré le sens et l’ont dénaturée, le tout en violation de l’exacte application de l’article 1134 du code civil qui fait des conventions légalement formées la loi des parties, source de droit ayant forme obligatoire » ;
Mais attendu que le moyen procède d’une lecture incorrecte de l’arrêt ;
que les juges du fond n’ont pas procédé à l’interprétation de la clause de préavis ni n’en ont méconnu le sens, mais qu’ils en ont prononcé
4 l’annulation en raison du délai de préavis y stipulé, jugé « exorbitant de droit commun » ;
que le moyen manque donc en fait et ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la règle de droit suite au refus par les juges d’appel d’appliquer l’article 1134 du code civil, texte de loi impératif,
en ce que la Cour d’appel, tout en reconnaissant que, conformément à l’article L.121-3 du Code du travail, les parties au contrat ont le droit de déroger dans un sens plus favorable au salarié et, partant, d’imposer à l’employeur, en cas de licenciement, de respecter un délai de préavis conventionnel plus long que celui issu de la loi, a néanmoins prononcé l’annulation de l’article 2 du contrat de travail à durée indéterminée précité estimant que le préavis conventionnel de 4 ans prévu était contraire au principe d’ordre public selon lequel tout contrat de travail à durée indéterminée doit toujours pour pouvoir cesser par la volonté de l’un ou l’autre des contractants,
alors qu’en statuant de la sorte, et bien qu’elle a reconnu la conformité de l’article 2 du contrat de travail du 10 juin 1985 précité, et plus particulièrement de sa clause de préavis conventionnel en cas de licenciement par l’employeur, avec l’article L.121-3 du Code du travail, la Cour d’appel a refusé de faire application de l’article 1134 du Code civil pour des motifs infondés, cette clause de préavis conventionnel ne pouvant valablement être considérée comme violant le principe public énoncé,
qu’en effet, cette clause n’empêche aucunement au contrat de cesser ou encore n’empêche l’employeur qui l’a rédigée en pleine connaissance de cause de renoncer à prononcer un licenciement, le préavis conventionnellement prévu entre les parties ayant été conclu dans l’intérêt commun des cocontractants au contrat de travail,
qu’ainsi, tout en reconnaissant l’existence de la clause de préavis conventionnel contenue dans le contrat de travail du 10 juin 1985 et sa validité au regard du prescrit de l’article L.121-3 du Code du travail, les juges d’appel ont néanmoins refusé de faire application de l’article 1134 du Code civil » ;
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que l’article L.121-3 du Code de travail autorise les parties à un contrat de travail à déroger aux dispositions du Livre Ier, Titre II du Code du travail (anciennement article 3 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) dans un sens plus favorable au salarié ;
5 que la stipulation conventionnelle en faveur du salarié d’un délai de préavis plus long que celui issu de la loi n’enlève pas à l’employeur la faculté de résilier le contrat de travail à durée indéterminée ;
que les juges du fond, en annulant la clause de préavis conventionnel, ont violé le texte légal visé au moyen ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la défenderesse en cassation la société anonyme B.), ayant la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est irrecevable.
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
reçoit le pourvoi ;
casse et annule l’arrêt rendu le 20 mars 2008 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
dit irrecevable la demande de la défenderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation la société anonyme B.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
6