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cassation 090326 _2616a KI-strukturiert

cassation 090326 _2616a — cassation 090326 _2616a — Cour de Cassation

Geschäftsnummer cassation 090326 _2616a (cassation-090326-_2616a)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Luxemburg — Rechtsprechung (LU)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

N° 18 / 09. du 26.3.2009. Numéro 2616 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mars deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller Ã...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
N° 18 / 09. du 26.3.2009. Numéro 2616 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mars deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller Ã...

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Volltext des Entscheids — cassation 090326 _2616a

N° 18 / 09. du 26.3.2009.

Numéro 2616 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-six mars deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.), demeurant à (…),

2) B.), demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

C.), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Andrée WANTZ et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mars 2008 par la première chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile dans la cause inscrite sous le numéro 32523 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 juin 2008 par A.) et B.) à C.) et déposé le 12 juin 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié par C.) le 7 août 2008 aux demandeurs en cassation et déposé le 8 août 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Quant aux faits :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, A.) et B.) avaient requis, en réponse à une demande de C.), fils de leur frère décédé, en liquidation et en partage de la succession de leur mère, respectivement grand-mère, l’interprétation du testament authentique par lequel celle-ci avait déclaré léguer la quotité disponible (1/4 - un quart) à son petit-fils C.), fils de feu D.) et tout le restant de sa fortune à ses deux enfants A.) et B.) ; que cette interprétation fut demandée au motif que la volonté de la testatrice aurait été erronément actée par le notaire, la testatrice ayant en réalité voulu transmettre à C.), non la quotité disponible d’un quart à laquelle s’ajoute nécessairement la réserve légale d’un quart qui lui revient de droit, mais seulement la réserve légale - donc en tout un quart de la succession - ; que les juges de première instance interprétaient le testament dans ce sens ;

Sur appel de C.), la Cour d’appel, considérant que le testament ne nécessitait pas d’interprétation, a réformé le jugement en décidant qu’il y avait lieu de lui attribuer la quotité disponible ainsi que la réserve légale, donc la moitié de la succession, et d’attribuer à A.) et B.) le restant donc un quart pour chacun d’eux ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré : « de la violation des articles 4 et 1156 à 1164 du code civil,

3 en ce que

la Cour d’appel, pour décider que la succession de E.) est échue pour moitié à son petit-fils C.) et pour moitié à ses deux enfants A.) et B.), dont pour un quart à chacun d’eux, a considéré que le testament notarié du 7 septembre 1998 a un sens et est susceptible de trouver une exécution sans nécessité d’interprétation, ce suite à de longs développements, avec une contradiction de motivation par rapport à la décision prise,

alors que

le code civil prévoit clairement que doivent primer sur l’écrit la volonté interne et la règle d’efficacité (potius ut valeat quam ut pereat) » ;

Mais attendu que la Cour d’appel, en disant que le testament tel qu’il est agencé commence par disposer de la quotité disponible en faveur du petit-fils pour reprendre ensuite la part des enfants de la testatrice et que le testament ainsi conçu a un sens et est susceptible de trouver exécution sans nécessité d’interprétation, a apporté une solution au litige ;

Que le moyen n’est donc pas fondé pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 4 du code civil ;

Qu’il n’est pas fondé non plus pour autant qu’il est tiré de la violation des articles 1156 à 1164 du code civil qui ne constituent que de simples conseils donnés aux juges, dépourvus de toute force impérative et donc non susceptibles de constituer le fondement d’un pourvoi en cassation ;

Sur le moyen d’office :

Vu l’article 89 de la Constitution et l’article 249 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les parties avaient la possibilité de prendre position à l’audience sur le moyen tiré de la contradiction des motifs qui s’est trouvé dans les débats suite aux conclusions du Ministère Public ;

Attendu que dans le testament authentique du 7 septembre 1998 la testatrice déclare léguer à son petit fils C.) « la quotité disponible (1/4-un quart) de sa fortune » et à ses deux enfants, A.) et B.) « tout le restant de sa fortune » ;

Attendu que la Cour d’appel, tout en constatant que « le testament (……) a un sens et est susceptible de trouver exécution sans nécessité d’interprétation », a néanmoins interprété le testament en donnant plein effet à l’une des dispositions (celle par laquelle la testatrice lègue à son petit-fils « la quotité disponible (¼) » et en refusant un tel effet à l’autre

4 disposition (celle par laquelle la testatrice lègue tout le restant de sa fortune à ses deux enfants) ; que l’arrêt comporte ainsi une contradiction de motifs valant absence de motifs ;

D’où il suit que l’arrêt encourt cassation ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

reçoit le pourvoi ;

casse et annule l’arrêt rendu le 19 mars 2008 par la Cour d’appel première chambre, siégeant en matière civile ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

met les frais de l’instance en cassation à charge de C.) avec distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;

ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.