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cass2169a KI-strukturiert

cass2169a — cass2169a — Cour de Cassation

Geschäftsnummer cass2169a
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Luxemburg — Rechtsprechung (LU)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

N° 18 / 05. du 10.03.2005. Numéro 2169 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Geo...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
N° 18 / 05. du 10.03.2005. Numéro 2169 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Geo...

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Volltext des Entscheids — cass2169a

N° 18 / 05. du 10.03.2005.

Numéro 2169 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), ouvrier, demeurant à L-(…) ,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t :

1) Y.), ouvrier, demeurant à L- (…) défendeur en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour nouvellement constituée, en l’étude de laquelle domicile est élu,

2) l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, en abrégé UCM, établie à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président du conseil d’administration actuellement en fonction,

défenderesse en cassation.

2

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï Madame la conseillère PRUSSEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat KLOPP ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 27 juin 2001 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile;

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 juillet 2004 par X.) et déposé au greffe de la Cour le 14 juillet 2004;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 août 2004 par Y.) et déposé le 10 août 2004 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant par un jugement du 7 avril 2000 sur une demande en indemnisation dirigée par Y.) contre X.), la compagnie d’assurances F.) et l’UNION DES CAISSES DE MALADIE à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’assistance bénévole fournie par Y.) lors d’un transport de meuble organisé par X.), a dit fondée en principe l’action indemnitaire introduite par Y.) et a institué une expertise en vue de la détermination du préjudice ; que sur appel, la Cour, par l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il a déclaré fondée en principe la demande d’indemnisation dirigée par Y.) contre X.) et ordonné une expertise, a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation de X.) au paiement d’une indemnité provisionnelle, débouté les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure, déclaré l’arrêt commun à la société anonyme F.) et à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et renvoyé l’affaire en prosécution devant les premiers juges ;

Par un arrêt du 18 février 2004, non attaqué par le présent pourvoi, la Cour d’appel a ordonné un complément d’expertise et confirmé pour le surplus un jugement du 25 octobre 2002 qui, en continuation du jugement du 7 avril 2000, a alloué un montant indemnitaire sur base du rapport d’expertise ordonné en cause.

Sur la recevabilité du pourvoi:

Attendu que par arrêt numéro 40/02 du 11 juillet 2002, la Cour de cassation a déclaré irrecevable un précédent pourvoi dirigé par le demandeur

3 en cassation contre l’arrêt du 27 juin 2001, ceci au regard de l’article 355 du Code de procédure civile suivant lequel une décision ordonnant ou modifiant une mesure d’instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2 du Code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif » ; que dès lors, et à défaut de disposition transitoire, la loi du 25 juin 2004, entrée en vigueur le 19 juillet 2004, modifiant et complétant l’article 3 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation par la disposition « si le pourvoi est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance est prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré … » ne saurait être appliquée au pourvoi consommé par son dépôt au greffe de la Cour le 5 avril 2004 donc avant l’entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu que l’article 39 du titre IV de la première partie du règlement du 28 avril 1738 concernant la procédure que sa Majesté veut être observée en son conseil, disposition régissant le pourvoi sous examen, stipule qu’ « Après qu’une demande en cassation d’un arrêt ou jugement aura été rejetée … la partie qui l’aura formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt » ;

Attendu que cette disposition est absolue et s’applique, qu’elle qu’eût été la cause de rejet du premier pourvoi ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l’ indemnité de procédure :

Attendu que la demande en indemnité de procédure réclamée par Y.) est à rejeter pour manquer des justifications requises par l’article 240 du Code de procédure civile ;

P a r c e s m o t i f s,

déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;

rejette la demande en indemnité de procédure de Y.);

condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation dont distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

4

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.