PENAL140703_3374a-32 — PENAL140703_3374a-32 — Cour de Cassation
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertN° 32 / 2014 pénal. du 3.7.2014. Not. 24545/12/CD Numéro 3374 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois juillet deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F(…),(…), demanderesse en cassation, comparant ...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — PENAL140703_3374a-32
N° 32 / 2014 pénal. du 3.7.2014. Not. 24545/12/CD Numéro 3374 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois juillet deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), née le (…) à (…) (F), demeurant à F(…),(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
le Ministère public
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 février 2014 sous le numéro 104/14 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 17 mars 2014 par Maître Bouchra FAHIME-AYADI en remplacement de Maître Nicky STOFFEL pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
2 Vu le mémoire en cassation déposé le 17 avril 2014 par Maître Nicky STOFFEL pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de vol à l'aide de violences à une peine d'emprisonnement avec sursis partiel et à une amende; que sur appel, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation des articles 461 et 469 du Code pénal,
en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement du 11 juillet 2013 qui a retenu le vol avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, pour assurer sa fuite ;
alors que les éléments constitutifs de cette infraction n’existent pas et sont contestés et que la Cour d’appel n’a pas vérifié l’éventuelle réunion de ces éléments constitutifs et notamment pour ce qui concerne la soustraction frauduleuse » ;
le troisième, « de la violation des articles 461 et 469 du Code pénal,
en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement du 11 juillet 2013 qui a retenu le vol avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, pour assurer sa fuite,
alors que les éléments constitutifs de cette infraction n’existent pas et sont contestés et que la Cour d’appel n’a pas vérifié l’éventuelle réunion de ces éléments constitutifs et notamment pour ce qui concerne l’intention frauduleuse » ;
Mais attendu que, sur base des faits souverainement constatés par elle, la Cour d'appel a correctement retenu que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la demanderesse en cassation se trouvent réunis ;
qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 461 et 469 du Code pénal,
3 en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement du 11 juillet 2013 qui a retenu le vol avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences, pour assurer sa fuite,
alors que la Cour d’appel ne fournit aucune énumération des objets prétendument volés, mais se limite à dire qu’<< il importe peu en l’espèce que la quantité et la nature exacte de ces produits n’aient pas pu être déterminées de manière plus précise » ;
Mais attendu que la Cour d'appel a fourni une énumération des objets volés, s'étant exprimée comme suit :
« Il se trouve donc établi, à l'exclusion de tout doute, par les dépositions de Y.), corroborées par les images enregistrées par les caméras de surveillance du magasin, que la prévenue s'est frauduleusement approprié un paquet contenant des préservatifs, un lubrifiant et un certain nombre de produits cosmétiques qu'elle a emportés à l'extérieur du magasin sans les payer. Il importe peu en l'espèce que la quantité et la nature exacte de ces produits n'aient pas pu être déterminées de manière plus précise du moment qu'il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif qu'un vol a été commis » ;
que le moyen manque dès lors en fait ;
Sur les quatrième et sixième moyens de cassation réunis :
tirés, le quatrième, « de la violation de l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme,
en ce que la Cour d’appel n’a, tout comme la juridiction de première instance, prêté aucune crédibilité aux déclarations de la prévenue et a, au contraire, maintenu une foi absolue dans les attestations du témoin Y.) tout en écartant les contradictions manifestes relatives à celles-ci ainsi qu’à son comportement lors de l’occurrence des faits,
alors que l’article 6§2 de la Convention Européenne des Droits de l’homme entérine le principe de la présomption d’innocence. En l’espèce, les éléments du dossier répressif laissaient subsister un doute raisonnable quant à la culpabilité de Madame X.), ce qui aurait dû résulter dans l’acquittement de l’appelante » ;
le sixième, « de la violation de l’article 6-1 – (Droit à un procès équitable) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
en ce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public
4 pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice,
alors que la Cour d’appel n’a accordé aucun crédit aux dépositions de X.) mais a accordé crédit uniquement au témoin et a tout simplement entériné les dépositions du témoin Y.) qui sont en partie contraires aux éléments matériels contenus dans le dossier » ;
Attendu qu'en accordant foi aux déclarations du témoin, plutôt qu'à celles de la demanderesse en cassation et en la retenant, après une motivation exhaustive, dans les liens de la prévention de vol à l'aide de violences libellée à sa charge, la Cour d'appel, dont l’appréciation du résultat des mesures d’instruction échappe au contrôle de la Cour de cassation, n'a pas violé les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées à l'appui des moyens ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de motifs respectivement insuffisance de motifs valant absence de motifs,
en ce que la Cour d’appel a retenu l’infraction de vol à l’encontre de la prévenue, en se limitant à retenir comme établi, à l’exclusion de tout doute, cette infraction par les dépositions du témoin Y.), corroborées par les images enregistrées par les caméras de surveillance du magasin,
alors que l’article 461 du Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction n’étant pas réunis en l’espèce, notamment faisant défaut la détermination exacte de la chose soustraite, ainsi que le droit de propriété attaché à la chose prétendument soustraite, c’est à tort que la Cour d’appel a retenu l’infraction de vol à l’encontre de Madame X.) alors que les éléments constitutifs du vol ne sont pas réunis en l’espèce. Dès lors, l’acquittement aurait dû être prononcé » ;
Attendu que l'article 89 de la Constitution sanctionne le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
qu'une décision judiciaire répond aux exigences de cette disposition, dès qu'elle comporte un motif sur le point considéré ;
5 Attendu qu’il résulte de la réponse aux quatrième et sixième moyens de cassation que la Cour d’appel a motivé sa décision de retenir contre la demanderesse en cassation la prévention de vol avec violences ;
Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 14 et 17 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance,
en ce que l’article 14 de la loi de 2002 dispose qu’il faut comprendre par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés.
Et que l’article 17 de la même loi dispose que le port de l’uniforme de service est obligatoire pour les agents placés à l’intérieur des bâtiments à surveiller et pour ceux circulant en patrouille.
Alors que la Cour d’appel a retenu dans l’arrêt entrepris que la circonstance que le témoin ne portait pas d’uniforme ne saurait, dans ce contexte, valoir comme explication valable, la prévenue n’aurait pas pu se méprendre sur les qualités et les intentions du témoin » ;
Attendu qu’en retenant :
« La circonstance que le témoin ne portait pas d’uniforme ne saurait, dans ce contexte, valoir comme explication valable, la prévenue n’ayant pu se méprendre sur les qualités et intentions du témoin, indépendamment du fait que la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, invoquée par la défense et dont l’article 17 prescrit le port d’un uniforme de service pour les agents de sécurité, ne s’applique qu’aux activités de gardiennage effectuées pour le compte de tiers et ne rend obligatoire le port d’uniforme que pour les agents placés officiellement à l’intérieur d’un immeuble pour y faire la surveillance ou le contrôle des entrées et sorties, de même que pour les agents faisant de la surveillance par patrouille à l’extérieur des domaines surveillés et ce principalement dans le but de permettre la reconnaissance de l’homme « officiel » auquel on doit s’adresser en cas de difficultés ou de déclaration d’un incident (doc. parl. 4784, commentaire des articles, sub art. 17) »,
la Cour d’appel a correctement appliqué les dispositions légales invoquées à l’appui du moyen ;
6 que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois juillet deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.