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PENAL140619_3368a-26 KI-generiert

PENAL140619_3368a-26 — PENAL140619_3368a-26 — Cour de Cassation

Geschäftsnummer PENAL140619_3368a-26
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Luxemburg — Rechtsprechung (LU)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

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N° 26 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 7254/10/CD Numéro 3368 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), retraité, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), demandeur en cassation, comparant pa...

Leitsatz / Regeste

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N° 26 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 7254/10/CD Numéro 3368 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), retraité, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), demandeur en cassation, comparant pa...

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Volltext des Entscheids — PENAL140619_3368a-26

N° 26 / 2014 pénal. du 19.6.2014. Not. 7254/10/CD Numéro 3368 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze,

l’arrêt qui suit :

E n t r e :

X.), retraité, né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et le Ministère public

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 janvier 2014 sous le numéro 59/14 X par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 27 février 2014 par Maître Alex PENNING pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 27 mars 2014 par Maître Alex PENNING pour et au nom d’X.) au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Sur les faits :

2

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X.) du chef d’attentat à la pudeur et de détention d’images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire et à une amende ; que sur appel, la Cour d’appel a, par réformation, acquitté X.) de la seconde prévention, lui a enlevé le bénéfice du sursis probatoire et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de :

° l'article 6 § 1 (première phrase) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et telle que ratifiée par le Grand-duché de Luxembourg par une loi du 29 août 1953 (ci- dessous la << Convention européenne des Droits de la l'Homme >>) et aux termes duquel << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. >> ;

° l'article 6 § 2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et telle que ratifiée par le Grand- Duché de Luxembourg par une loi du 29 août 1953 (ci-dessous la << Convention européenne des Droits de la l'Homme >>) et selon lequel << Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. >> ;

l'article 14 §2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg le 18 novembre 1983 et qui dispose pareillement que << Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. >> ;

l'article 14 §3 (g.) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg le 18 novembre 1983 et aux termes duquel << Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

g.) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. >> en ce qu'il découle de la combinaison de ces textes que << même si l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme ne le mentionne pas expressément, le droit de se taire et, l'une des composantes, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article 6. (1) Leur raison

3 d'être tient notamment à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6. (2) En particulier, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. En ce sens, ce droit est intimement lié au principe de la présomption d'innocence consacré à l'article 6 § 2 de la convention. (3) >> (cf. Cour européenne des Droits de l'Homme, 17 décembre 1996, affaire << S. c. R. >> et 12 juillet 2013, << affaire A. c. R. >>) ;

alors qu'en ayant, malgré l'acquittement prononcé pour la troisième infraction encore retenue en première instance, sanctionné en l'espèce le prévenu et l'actuel demandeur en cassation plus sévèrement que l'ont fait les premier Juges par l'enlèvement pur et simple du sursis probatoire encore prononcé par les mêmes premiers Juges et ceci sur base de l'unique motivation que ledit prévenu avait in specie et comme en première instance, tout simplement usé de son droit consacré par les textes susvisés de ne pas contribuer à sa propre incrimination en ayant nié les faits lui reprochés, fussent-ils par ailleurs avérés ou non, la Cour a violé les dispositions précitées, de sorte que l'arrêt entrepris doit encourir la cassation » ;

Attendu qu’en retenant que « le prévenu ne mérite pas de sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement, au regard de la négation des faits établis à son encontre même en instance d’appel et en l’absence de tout sens de culpabilité et de remords », les juges d’appel se sont bornés à apprécier, au regard de la peine à appliquer, l’attitude librement adoptée par le prévenu dans le cadre de sa défense et n’ont pas violé les dispositions visées au moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,

4 Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.