PENAL140508_3353a-20 — PENAL140508_3353a-20 — Cour de Cassation
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertN° 20 / 2014 pénal. du 8.5.2014. Not. 25398/07/CD + 24277/12/CD Numéro 3353 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : X.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — PENAL140508_3353a-20
N° 20 / 2014 pénal. du 8.5.2014. Not. 25398/07/CD + 24277/12/CD Numéro 3353 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille quatorze,
l’arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
le Ministère public
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 décembre 2013 sous le numéro 654/13 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 16 janvier 2014 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 17 février 2014 par Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;
2 Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné X.) du chef de menace verbale d’attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, à une peine d’emprisonnement et à une amende ; que sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la mauvaise interprétation, sinon fausse application de l' article 327 alinéa 2 du Code pénal.
En ce que l' arrêt attaqué a :
confirmé la condamnation du sieur X.) à une peine d' emprisonnement de douze mois et une amende de cinq cents euros pour avoir prétendument verbalement menacé d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition.
Alors que :
l' article 327 alinéa 2 du Code pénal suppose aux fins de l' établissement de l'infraction qu' il réprime l' existence d' un élément intentionnel consistant en la volonté d' annonce d' un mal susceptible de faire craindre sa réalisation, alors que les prétendues menaces proférées par le demandeur en cassation, quod non, l'ont été sans viser la prétendue victime, se trouvant derrière une porte de cellule opaque et dont la présence derrière celle-ci ne lui était pas connue.
L'application de l' article 327 alinéa 2 présuppose donc la connaissance de la présence physique au moment où les propos verbaux auraient été tenus, de sa prétendue victime par le prétendu auteur des menaces, quod non en l' espèce.
La Cour faisant sienne la motivation du Tribunal selon laquelle << La menace était connue de V.), étant donné qu'il l'avait entendue lui-même >>, n'a ni analysé, ni relevé que la prétendue victime avait l'intention d'entrer dans la cellule, alors que la prétendue menace ne s'adressait, quod non, qu'au << premier qui entre >>, selon les termes mêmes du jugement, repris par l'arrêt entrepris.
La prétendue victime n'était donc pas visée par la prétendue menace.
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d'appel a, par fausse application de l'article 327 alinéa 2 commis une erreur de droit.
3 En rendant l'arrêt N° 654/13 V de la Vème chambre de la Cour d' Appel a, par mauvaise, sinon fausse application, sinon mauvaise ou fausse interprétation des dispositions précitées commis une erreur de droit.
L'arrêt encourt dès lors l'annulation à cet égard. »
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui, sans violer l’article 327, alinéa 2, du Code pénal, ont pu retenir sur base du témoignage de la victime relaté dans le jugement de première instance et par adoption des motifs exhaustifs et corrects en droit des premiers juges auxquels l’arrêt renvoie que l’élément intentionnel de l’infraction était caractérisé dans le chef du prévenu ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 5,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit mai deux mille quatorze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Marie-Paule KURT.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.