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CAS3465 KI-strukturiert

CAS3465 — CAS3465 — Cour de Cassation

Geschäftsnummer CAS3465
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Rechtsordnung Luxemburg — Rechtsprechung (LU)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

N° 72 / 14. du 6.11.2014 Numéro 3465 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour ...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
N° 72 / 14. du 6.11.2014 Numéro 3465 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour ...

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Volltext des Entscheids — CAS3465

N° 72 / 14. du 6.11.2014 Numéro 3465 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six novembre deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

Requête en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai déposée au greffe de la Cour le 21 août 2014 par :

Cosimo GEMELLI, né le 24 mai 1961, de nationalité française, demeurant à F- 57655 Boulange, 38, rue de Ludelange,

comparant par Maître Anne PAUL, avocat au Barreau de Thionville, exerçant sous son titre d’origine au Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt rendu le 25 avril 2014 sous le numéro 2014/0087 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale dans une cause entre Cosimo GEMELLI et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ;

Ouï Maître Anne PAUL pour et au nom de Cosimo GEMELLI et le premier avocat général Jeanne GUILLAUME en chambre du conseil, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT dûment convoquée ;

2 Vu la requête déposée le 21 août 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Anne PAUL pour et au nom de Cosimo GEMELLI, aux termes de laquelle ce dernier demande à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours en cassation contre le susdit arrêt ;

Attendu que l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose que « Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Attendu qu’il résulte de l’avis de réception annexé à l’arrêt attaqué que celui-ci a été notifié au requérant le 10 mai 2014, de sorte que le délai pour introduire un pourvoi en cassation a expiré le 25 juillet 2014 ;

Attendu que le requérant explique avoir introduit une demande d’assistance judiciaire en France, demande qui aurait été refusée « tardivement », de sorte qu’il n’aurait pas pu mandater à temps un avocat pour se pourvoir en cassation ;

Attendu qu’il ressort des propres pièces du requérant que le refus de l’assistance judiciaire par l’autorité française compétente, accompagné d’une invitation de s’adresser à l’autorité luxembourgeoise, lui a été notifié par un courrier daté du 19 juin 2014 ;

Attendu que le requérant, qui a fait déposer tant sa requête en relevé de déchéance du 21 août 2014 qu’un mémoire en cassation, le 26 septembre 2014, par les soins d’un avocat sans avoir eu recours à l’assistance judiciaire au Luxembourg, n’explique pas pourquoi il n’aurait pas été en mesure de mandater un avocat en vue de l’introduction de son pourvoi entre la date de réception du susdit courrier du 19 juin 2014 et la date d’expiration du délai, 25 juillet 2014 ;

Attendu que le requérant reste dès lors en défaut de justifier d’une impossibilité d’agir au sens de la disposition précitée ;

D’où il suit que sa demande n’est pas fondée ;

Par ces motifs :

déclare la demande non fondée et condamne Cosimo GEMELLI aux frais de sa demande.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.

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