CA1-20375a — CA1-20375a — Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiert1 A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, dix-huit novembre mil neuf cent quatre- vingt-dix-huit. Numéro 20 375 du rôle. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. E N T R E : X.), employé privé, demeurant à L-(…), (…),, appelant aux termes d’...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — CA1-20375a
1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-huit novembre mil neuf cent quatre- vingt-dix-huit.
Numéro 20 375 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
X.), employé privé, demeurant à L-(…), (…),,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 19 février 1997,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat (I), demeurant à Luxembourg ;
e t :
Y.), employée privée, demeurant à L--(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
--------------------------------- L A C O U R D ‘ A P P E L :
2 Statuant sur les difficultés consignées dans un procès-verbal du 24 février 1995, dressé par Maître Emile SCHLESSER notaire de résidence à Luxembourg, lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux Y.) et X.), dont le divorce avait été prononcé le 15 juillet 1993 aux torts exclusifs de l’époux, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 19 décembre 1996, a décidé comme suit :
" P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatrième section, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
le Ministère Public entendu,
le juge-commissaire entendu en son rapport;
statuant quant aux prétentions de X.):
déboute X.) de sa demande en remboursement de la somme de 288.167.- francs relative au prêt contracté auprès de la "BQUE1.)" et concernant la période couvrant l'année 1986 et les mois de janvier à juin 1987,-
déboute X.) de sa demande en remboursement de la somme de 241.522.- francs relative au prêt contracté auprès de la "BQUE1.)" et concernant la période de juillet 1987 à juin 1989.
déboute X.) de sa demande en remboursement de la somme de 285.760,50.- francs relative au prêt contracté auprès de la CAISSE.) et concernant la période de juillet 1989 à octobre 1990, concernant le prêt contracté auprès de " SOC1.)" ;
dit que X.) a droit au remboursement de la somme de 17.550.- francs ;
dit que X.) a droit au remboursement de la somme de 162.000.- francs ;
concernant l'acquisition du matériel investi dans la maison sise à -(…), bien propre d'Y.):
nomme expert le sieur Paul LUJA, architecte, demeurant à L-1723 Luxembourg, 9, rue J.P. Heldenstein, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon 1) de déterminer dans un rapport écrit et motivé la valeur de l'immeuble d'Y.), sis à -(…), (…), au jour de l'estimation compte tenu des dépenses d'amélioration faites par la communauté de biens X.)/Y.) jusqu'à janvier 1991 inclus, ainsi que la valeur de cet immeuble si les dépenses d'amélioration n'avaient pas été faites et 2) l'ampleur et la valeur des travaux faits par X.) par ses deniers propres concernant 1e même immeuble et pendant la période de février 1991 à décembre 1991;
3
ordonne à X.) de consigner, au plus tard le 31 janvier 1997 la somme de 15.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à un établissement de crédit à convenir avec l'autre partie au litige et d'en justifier au greffe du tribunal sous peine de poursuite de 1'instance selon des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile,
charge Monsieur le vice-président Jean Joseph MULLER du contrôle de cette mesure d'instruction,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er avril 1997 au plus tard;
déboute X.) de sa demande en remboursement de la somme de 1.200.000.- francs du chef de travaux effectués par lui dans l'immeuble sis à -(…), bien propre d'Y.);
statuant quant aux prétentions d'Y.):
déboute Y.) de ses prétentions relatives aux remboursements effectués par l'Administration des Contributions ;
sursoit à statuer quant à l'indemnité de procédure réclamée par Y.),
réserve les frais et dépens,
refixe l'affaire au 13 mai 1997."
Ce jugement a été régulièrement entrepris par X.) par exploit d’huissier du 19 février 1997; Y.) a interjeté appel incident.
Les revendications de X.):
1) Récompenses du chef de l’apurement du prêt contracté auprès de la « BQUE1.) » pour l’acquisition de l’immeuble propre de Y.) :
a) Les remboursements effectués par X.) personnellement avant mariage
Les premiers juges avaient rejeté la demande en restitution d’un montant de 288.167.- francs au motif, d’une part, que les remboursements effectués ante nuptias constitueraient des dons manuels, et, d’autre part, que les règles régissant les récompenses dues à la communauté ne s’appliqueraient pas en l’occurrence.
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir qualifié les divers remboursements de dons manuels individuels dès lors qu’il aurait déclaré exercer l’action de in rem verso qui se justifierait par les paiements effectués en contrepartie de la diminution respectivement de l’extinction de la dette de Y.). Subsidiairement, il invoque la théorie de la société de fait
4 pour avoir remboursement de la moitié au moins des paiements effectués sur le prix de l’acquisition de l’immeuble.
L’intimée conteste toute ouverture de crédit auprès de la « BQUE1.) »par les parties en litige, le prêt en question ayant été contracté par le père de l’appelant, P.). Selon l’intimée encore, la reprise ne serait pas fondée en droit dès lors qu’elle suppose une communauté qui n’existait pas à l’époque des remboursements invoqués.
Il n’est pas contesté que les montants dont le remboursement est réclamé ont été payés avant mariage donc avant établissement de la communauté légale dont la liquidation a été ordonnée par le jugement ayant prononcé le divorce et dont la Cour se trouve saisie. La créance invoquée se situe donc en dehors du cadre de la liquidation de la communauté dévolue à la Cour de sorte que la demande est à déclarer irrecevable en l’état actuel de la procédure.
b) Les remboursements effectués par la communauté X.)/Y.) sur le prêt contracté auprès de la BQUE1.).
Selon décompte de la partie X.), non contesté, déposé au greffe de la Cour le 22 mai 1998, la communauté a remboursé en 1987 114.264.- francs en 1988 241.015.- francs en 1989 127.765.- francs, soit un total de 483.044.- francs.
En sa qualité de partiaire de la communauté, X.) prétend au remboursement de la moitié du montant susdit sur le fondement de l’article 1418 du code civil.
Il résulte d’un lettre de la BQUE1.) du 21 octobre 1993 de même que du Darlehnsvertrag, du Zahlungsauftrag im Aussenwirtsschaftsverkehr et d’une lettre des parents de X.) que le prêt d’un montant de 120.000.- DM a été concédé à X.) le 28 janvier 1986 pour l’achat d’une maison d’habitation et que le montant du prêt lui est parvenu le 3 février 1986 par virement sur son compte auprès de la BQUE2.). Les parents de X.) avaient concédé une garantie hypothécaire.
L’emprunt, contracté avant mariage, a servi au financement d’un immeuble acquis avant mariage par Y.) seule, immeuble que les parties considèrent comme étant un propre de cette dernière. Les parties se sont mariées le 25 juin 1987.
Aux termes de l’article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent, en principe, personnelles en capitaux. Selon l’article 1418 du même code, la communauté a toutefois droit à récompense si elle a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie, si cet engagement a été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi que pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
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Par le terme de " récompense " on comprend l’indemnité pécuniaire due par l’un des époux à la communauté ou par la communauté à l’un des époux et qui est à régler après la dissolution de la communauté. Soit, un époux est débiteur envers la communauté, soit à l’inverse la communauté est débitrice d’une récompense envers un époux. Les récompenses supposent que la communauté soit en cause, ce qui n’est le cas ni des créances d’un époux envers un tiers, ni des créances entre époux.
Ni l’article 1418 du code civil, invoqué par l’appelant, ni encore l’article 1437, ne prévoient à titre de récompense due à la communauté par l’époux qui n’a pas souscrit la dette, l’hypothèse de l’emprunt contracté avant mariage par l’autre partie au bénéfice de la première, emprunt dont le remboursement est effectué par la communauté.
S’agissant le cas échéant d’une créance entre parties, aucune récompense n’est due à la communauté.
La demande, présentée comme récompense due à la communauté, est donc à rejeter.
c) Les remboursements effectués par la communauté X.)/Y.) sur le prêt contracté auprès de la CAISSE.) et la demande en récompense y relative.
Selon conclusions des parties, la CAISSE.) a concédé en octobre 1989 un prêt de 3.750.000.- francs représentant la reprise du solde du prêt souscrit auprès de la BQUE1.) à raison de 2.450.000.- francs et un nouvel emprunt de 1.300.000.- francs (cf conclusions de Me Vogel du 15.05.98). Cette augmentation de crédit a été contractée en vue du financement des travaux de transformation du propre de Y.). Pendant les années 1989 à 1990 la communauté a procédé à des remboursements de l’ordre de 571.521.- francs. Le montant de 2.450.000.- francs constituant le remboursement de la dette personnelle de X.) ne lui donne pas ouverture, en vertu des principes ci- avant dégagés, à une action en récompense à l’encontre de son épouse, bénéficiaire finale de l'emprunt, pour les mensualités déboursées par la communauté.
La demande est donc à rejeter dans la mesure où elle a trait aux remboursements effectués sur le montant de 2.450.000.- francs.
Pour ce qui est de la dette de 1.300.000.- francs, il s’agit bien d’un engagement contracté dans l’intérêt personnel de Y.) et la demande en récompense est justifiée, en principe, sur le fondement de l’article 1437 du code civil pour les remboursements effectués par la communauté du jour de la conclusion de l’emprunt jusqu’au 20 février 1991, date de la prise d’effet de la dissolution de la communauté de biens.
6 La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit toutefois supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Ainsi, pour chiffrer la récompense due par un époux à la communauté par suite du remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien propre, il ne doit pas être tenu compte des intérêts dudit emprunt ( Cass fr civ. 1re, 31 mars 1992, JCP 1993, 22003, note Pillebout; RTDC 1993, 401, obs. Lucet et Vareille; Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Malaurie et Aynès n° 612 ). Il doit en être ainsi même si le bien n’est pas loué et ne produit pas de revenus, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’un immeuble ayant servi au logement de la famille, besoin essentiel de la famille qui est à la charge de la communauté.
Dès lors que la communauté n’a pas droit à récompense des intérêts de l’emprunt, le paiement de ces intérêts constituant la contre-partie de la mise à disposition à titre de domicile conjugal par Y.) de son bien propre, il y a seulement lieu à récompense pour le paiement du capital.
Aux termes de l’article 1473 du code civil la récompense due à la communauté portera de droit intérêt du jour de la dissolution, 20 février 1991.
Pour la détermination exacte de l’import de la récompense, il échet de renvoyer les parties devant notaire.
d) Remboursements effectués par la communauté sur le prêt contracté auprès de SOC1.).
La période à prendre en considération est, selon décompte de l’appelant, celle courant de janvier 1990 au 20 février 1991, date de la prise d’effet de la dissolution de la communauté de biens. Pendant cette époque un montant de 35.100.- francs aurait été déboursé par la communauté. Les paiements, selon déclaration de X.) restée non contredite, ont également servi à l’apurement d’une dette contractée en vue du financement du propre de Y.).
X.) verse en cause deux contrats dits « Bausparvertrag », un premier qu’il a conclu seul le 30 avril 1986 pour un montant de 1.500.000.- francs et un second signé par les deux époux le 26 mars 1990 pour un montant de 2.595.000.- francs.
Ces contrats ont été refondus en un seul suivant information de SOC1.) du 26.3.1990.
Le quantum du paiement étant contesté, la Cour pour l’appréciation de la créance de la communauté à l’encontre de Y.), ne peut tenir compte que des paiements appuyés par pièces. Aucun virement ou versement n’étant produit pour l’année 1990, X.) est à débouter de sa demande pour l’année afférente.
7 Pour l’année 1991, la communauté a droit à un remboursement de 2 x 2.700.- = 5.400.- francs avec les intérêts légaux du 20 février 1991 jusqu’à solde.
e) Demande en remboursement des paiements effectués par X.) durant la période post-communautaire
Selon dernier décompte versé en cause, X.) aurait remboursé pendant la période post-communautaire un montant global de 94.500.- francs sur le prêt contracté auprès de SOC1.). Comme ce prêt a été contracté dans l’intérêt exclusif de Y.) – pour l’acquisition respectivement la transformation de son propre - mais remboursé par les deniers personnels de X.), ce dernier a droit à remboursement du montant intégral déboursé. Les pièces produites en cause permettent de totaliser des paiements du 1er mars 1991 au 1er octobre 1997 d’un montant de 54 x 2.700.- = 145.800.- francs.
Aux termes de l’article 1479 du code civil les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Faute de sommation en bonne et due forme, la demande en octroi des intérêts, qui contrairement aux affirmations de l’intimée ne constitue pas une demande nouvelle, mais l’accessoire de la demande principale, n’est justifiée qu’à partir de la demande en justice, 11 août 1998.
f) Demande en remboursement de X.) pour investissements dans la maison propre de Y.)
Ces investissements se sont étirés de 1986 à 1991.
L’appel de X.) se trouve limité à la période prénuptiale pour laquelle les premiers juges avaient rejeté la demande pour constituer, d’une part, des dons manuels, d’autre part, pour inapplicabilité des règles régissant les récompenses dues à la communauté.
La demande est à déclarer irrecevable dans la mesure où elle concerne la période se situant avant le mariage des parties et cela sur le fondement des principes dégagés sub a).
Pour ce qui est de la période concernant la communauté et pour la période post-communautaire, le tribunal a qualifié les investissements de dépenses utiles pour lesquelles récompense est due à la communauté sur le fondement de l’article 1418 du code civil et, pour la période post-communautaire, indemnisation à X.) à été accordée sur base de l’article 1469 du code civil. En vue de chiffrer exactement les investissements effectués, le tribunal a institué une expertise.
Le rapport d’expertise, établi entre-temps, chiffre à 1.357.218.- francs le profit réalisé par Y.) au détriment de la communauté et à 127.742.- francs la
8 valeur des travaux réalisés par X.) au moyen de ses deniers propres durant la période post-communautaire.
Par des conclusions ampliatives, X.) conclut, par évocation, à la condamnation de Y.) au montant de 806.351.- francs.
Y.) s’oppose à toute évocation, qui, d’après elle ne serait pas donnée en droit.
D'un côté, le jugement avant dire droit qui a institué une expertise ne dessaisit pas le juge. D'un autre côté, lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un jugement mixte, la juridiction du premier degré ayant en partie statué au fond sans toutefois l'épuiser, l'effet dévolutif de l'appel est conditionné d'une part, par la décision des premiers juges, en ce sens qu'il est indispensable qu'il y ait décision pour qu'il puisse y avoir effet dévolutif, d'autre part, par les chefs du jugement frappés d'appel par les parties.
En l'espèce, il n'est pas reproché aux premiers juges d'avoir institué une expertise, l'appelant soumettant à la Cour la liquidation des montants se dégageant de l'expertise entre-temps clôturée et déposée.
Comme toutefois la juridiction du premier degré n'a pas statué au fond sur ces chefs du litige et que l'intimée s'oppose à les voir toiser par la Cour, la demande de X.) tendant à l'attribution de sa part dans les calculs opérés par l’expert est à déclarer irrecevable en l’état actuel de la procédure. Ce chef de la demande est à renvoyer en continuation de cause devant les premiers juges.
g) Créance de X.) du chef d’exécution de travaux dans le propre de Y.).
L’appelant chiffre sa créance au montant de 1.200.000.- francs pour la période de 1986 à 1990 à raison de 400frs/heure pour 50 heures par mois.
Les premiers juges avaient rejeté la demande au motif que l’industrie personnelle d’un époux n’entraîne pas un mouvement de valeurs entre les différentes masses du patrimoine des époux.
Par réformation des premiers juges, la demande, par référence aux principes retenus, est à déclarer irrecevable pour la période prénuptiale.
Pour la période communautaire, la décision des premiers juges est à confirmer dès lors que, la loi ne distinguant pas, sont communs les biens directement créés par l’industrie des deux époux ou de l’un d’eux le mariage durant.
Les revendications de Y.)
9 Y.) reproche aux premiers juges de n’avoir pas fait droit à sa demande en partage des remboursements effectués par l’Administration des Contributions pour les exercices de 1989 et 1990.
Faute par Y.) d’établir que le compte personnel de X.) a été crédité des remboursements dont question, elle est à débouter de sa demande.
Les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, présentées de part et d’autre sont à rejeter, faute d’être justifiées à suffisance de droit.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu,
reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident,
déclare irrecevable la demande de X.) pour autant qu’elle a trait à des paiements effectués dans l’intérêt de Y.) avant mariage,
rejette la demande de X.) relative aux remboursements effectués par la communauté X.)/Y.) sur le prêt X.) contracté auprès de la BQUE1.) pour autant que la demande est présentée comme récompense due à la communauté,
dit que la communauté a droit à récompense pour le paiement du capital de 1.300.000.- francs emprunté auprès de la CAISSE.),
dit que ces paiements porteront intérêt à partir du 20 février 1991,
renvoie les parties devant notaire pour y voir déterminer le montant exact redû à la communauté,
dit la demande X.) relativement à ce prêt non fondé pour le surplus en l’état actuel de la procédure,
quant au prêt SOC1.), dit que la communauté n’a pas droit à remboursement pour l’année 1990,
dit qu’elle a droit, pour l’année 1991 au montant de 5.400.- francs avec les intérêts légaux du 20 février 1991 jusqu’à solde,
dit que X.) a droit de la part de Y.) pour la période post-communautaire au montant de 145.800.- francs avec les intérêts légaux du 11 août 1998 jusqu'à solde,
10 déclare irrecevable, en l’état, la demande de X.) en remboursement des investissements effectués dans le propre de Y.) pendant la période prénuptiale,
déclare irrecevable la demande de X.) en condamnation des montants déterminés par l’expertise et renvoie les parties en continuation de cause devant les premiers juges,
rejette la demande de X.) du chef d'exécution de travaux dans la maison de Y.),
dit non fondée les revendications de Y.) relatives aux remboursements d'impôts,
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne l’appelant X.) aux dépens de la présente instance avec distraction au profit du mandataire de la partie adverse.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre en présence de Patrick KELLER, greffier.