(3) 20250514_CA7-CAL-2019-00478_063 CIV — (3) 20250514_CA7-CAL-2019-00478_063 CIV — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertArrêt N° 063/25 – VII – CIV Audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2019-00478 du rôle Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonyme SOCIETE1.), ci-avant dénommée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre ...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — (3) 20250514_CA7-CAL-2019-00478_063 CIV
Arrêt N° 063/25 – VII – CIV Audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2019-00478 du rôle Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonyme SOCIETE1.), ci-avant dénommée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 9 avril 2019, comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B 230842, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse ; e t : PERSONNE1.), avocat au barreau de Paris, demeurant à F-ADRESSE2.),
2 intimé aux fins du susdit exploit GEIGER du 9 avril 2019, comparant par Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, _________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL : Revu l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2021 qui a, avant tout autre progrès en cause, nommé expert Willem VAN CAUTER, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon 1) de vérifier, sur base de la comptabilité de la société SOCIETE1.) S.A. si la société SOCIETE1.) S.A. a payé en date du 26 novembre 2009 la somme de 20.000,- € à la société SOCIETE3.) S.à r.l. par le biais d’une inscription en compte courant associé en couverture du prix d’acquisition de 4739 parts sociales de la société SOCIETE4.) résultant d’un acte de cession du 26 novembre 2009, 2) de vérifier si à la clôture des comptes de la société SOCIETE1.) S.A. en 2009, en 2014 et en 2016, la société SOCIETE1.) S.A. était créancière de la société SOCIETE3.) S.à r.l.. Revu le rapport d’expertise du 18 janvier 2023. Moyens des parties La société SOCIETE1.) S.A. conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et sollicite, à titre principal, de la voir décharger, par réformation du jugement entrepris, de toute condamnation, sinon, à titre subsidiaire, à voir limiter sa condamnation à la somme de 20.000,- €. Elle demande, par ailleurs, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de la somme de 1.170,- € correspondant aux frais d’expertise et de tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction à l’avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.) conteste le rapport, en ce que l’expert n’aurait pas concilié les parties, que les pièces de la société SOCIETE1.) S.A. auraient été déposées hors délai et que l’expert aurait violé le principe du contradictoire, en omettant de répondre à ses observations émises par courrier du 30 septembre 2022 à la suite du dépôt du rapport d’expertise provisoire du 14 juillet 2022. Aux termes de cette lettre, la partie intimée conteste la recevabilité des documents transmis pour la première fois le 30 mai 2022 par la société SOCIETE1.) S.A., dont
3 l’annexe au rapport provisoire, prétendument sans aucune valeur probante au motif qu’elle aurait été reconstituée a posteriori. Ces documents ne seraient étayés par aucun autre élément, comme la société SOCIETE1.) S.A. aurait fait disparaître les justificatifs y correspondant, malgré, ou plutôt à cause du litige en cours l’opposant à PERSONNE1.). L’intimé reproche par ailleurs à l’expert d’avoir omis de répondre aux questions posées, en restant vague et imprécis et en ne se prononçant pas sur l’origine, la date et la cause du paiement de la somme de 20.000,- €. Quant au deuxième point de la mission, l’expert resterait en défaut de tirer des conclusions de ses constatations. PERSONNE1.) conclut que le rapport d’expertise serait insuffisant pour soutenir l’argumentaire de la société SOCIETE1.) S.A., sinon en ordre subsidiaire, il sollicite un complément d’expertise, sinon l’audition de l’expert. En tout état de cause, l’intimé réitère ses moyens développés avant l’arrêt interlocutoire quant à l’irrégularité formelle de la déclaration négative et quant à l’absence de véracité de cette déclaration négative. Suivant ses conclusions du 29 août 2024, PERSONNE1.) sollicite : « Quant à la recevabilité : Donner acte à l'intimée qu'elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel en la pure forme, Quant au fond : Débouter la partie appelante de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de son acte d'appel du 9 avril 2019, Donner acte à la partie PERSONNE1.) de son appel incident et par réformation du jugement a quo, dire que c'est à tort que le tribunal a estimé que les formalités retenues par l'article 709 NCPC avaient été respectées malgré l'absence d'indication de la cause de libération de la dette préexistante et de la production avec la déclaration négative des pièces en justifiant, Subsidiairement, constater que le tiers-saisi, la société SOCIETE1.) (ci-avant SOCIETE2.)), a produit une déclaration non sincère et ne correspondant pas à la vérité, Constater que le tiers-saisi a dès lors déposé une déclaration négative, non conforme aux formalités impérativement prévues et non sincère,
4 partant, sur base de l'article 713 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, déclarer la société SOCIETE1.) (ci-avant SOCIETE2.)) débiteur pur et simple des causes de la saisie, Confirmer par ailleurs le jugement a quo en ce qu'il a écarté les attestations testimoniales versées en cause par la société SOCIETE1.), En conséquence, condamner la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de 136.853,21 EUR en principal, avec les accessoires, outre les intérêts et les frais de procédure que la société SOCIETE3.) redoit à Maître PERSONNE1.), Condamner la société SOCIETE1.) à payer à Maître PERSONNE1.) les intérêts tels que de droit, Ecarter des débats les pièces n o 19 et 20 de la partie appelante ; Quant à 1'expertise VAN CAUTER Constater que le rapport d'expertise VAN CAUTER du 18 janvier 2023 est lacunaire et incomplet de sorte qu'il n'est pas utile pour la solution du présent litige, Demandes accessoires : Condamner la partie appelante par ailleurs à une indemnité de procédure de 20.000.- euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile pour les deux instances; Condamner la partie appelante en outre à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance ; Par confirmation du jugement a quo, rejeter, en tout état de cause, les demandes de la société SOCIETE2.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et le paiement d’une indemnité au titre des frais liés aux honoraires d'avocat du défendeur ; Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ; Voir réserver à Maître PERSONNE1.) tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utiles suivant qu'il appartiendra, en particulier concernant le caractère frauduleux de la cession par la société SOCIETE3.) SARL à la société SOCIETE2.) de participations dans SOCIETE5.) et SOCIETE6.), et concernant les "attestations testimoniales" établies par Madame PERSONNE2.), Monsieur PERSONNE3.) et Madame PERSONNE4.). »
5 Appréciation de la Cour Il convient de relever que l’expert Willem VAN CAUTER avait soumis un rapport préliminaire aux parties en date du 14 juillet 2022, à la suite duquel PERSONNE1.) a soulevé dans sa lettre du 30 septembre 2022 les observations suivantes : « Je fais suite à votre mail du 14 juillet 2022 par lequel vous nous avez fait parvenir votre rapport préliminaire. Maître PERSONNE1.) n'a pas pu revenir vers vous plus tôt en raison de la période estivale et d'une rentrée particulièrement chargée, et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Sur le fond, Maître PERSONNE1.) conteste les documents transmis le 30 mai 2022 par la société SOCIETE1.), et ce pour les raisons qui vont être développées ci-après, le contexte de ce dossier, et en particulier les mensonges récurrents de la société SOCIETE1.) et de son dirigeant PERSONNE5.) depuis le début du dossier, devant également être rappelées pour une parfaite appréhension de ce dossier. 1. Rappel du contexte de ce dossier 1.1. La procédure en cours opposant Maître PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) s'inscrit dans le cadre plus global des actions entreprises depuis 14 ans par Maître PERSONNE1.) pour recouvrer la créance qu'il détient à l’encontre de la société SOCIETE3.), au titre de factures d'honoraires impayées depuis 2008. Pour rappel, la société SOCIETE3.) a été définitivement condamnée à payer à Maître PERSONNE1.) la somme en principal de 134.851,21 euros, correspondant à des honoraires au titre de diligences intervenues en 2008, à l'issue d'une action en FRANCE ayant donné lieu à : - une décision rendue par le Bâtonnier de Paris le 2 mars 2010, - une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris le 19 octobre 2010, - un arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 9 février 2012, qui a cassé l'ordonnance rendue le 19 octobre 2010 par la Cour d'appel de Paris, - une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Versailles le 5 février 2014. Cette condamnation de la société SOCIETE3.) est définitive, et a été exequaturée au Luxembourg (cf § 1.1.2. ci-dessous). 1.2. Cela fait donc 14 ans que PERSONNE5.), ancien dirigeant de droit de la société SOCIETE3.), et dirigeant de la société SOCIETE1.) anciennement SOCIETE2.), fait en sorte d'échapper au paiement des sommes dues par sa société SOCIETE3.).
6 Cela fait 14 ans que PERSONNE5.) organise l'insolvabilité de ses différentes sociétés, par un jeu permanent de vases communicants entre elles, pour essayer d'échapper au paiement de ses dettes. La société SOCIETE3.) n'ayant plus aucun actif en FRANCE, et ayant entre-temps été transférée au Luxembourg par PERSONNE5.), Maître PERSONNE1.) a, le 12 décembre 2014, obtenu du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg une ordonnance d'exequatur aux fins de faire exécuter au LUXEMBOURG sa créance constatée judiciairement en France. Ayant constaté que PERSONNE5.), dirigeant de droit puis de fait de la société SOCIETE3.), avait fait en sorte de vider cette société de ses actifs et d'organiser son insolvabilité, Maître PERSONNE1.) a procédé à une enquête destinée à cibler les actifs saisissables de la société SOCIETE3.). Sur la base des éléments d'information comptable et financière obtenus, Maître PERSONNE1.) a engagé, en août 2015, une procédure de saisie visant une créance détenue par la société SOCIETE3.) sur la société SOCIETE2.), société mère de la société SOCIETE3.) jusqu'au milieu de l'année 2016. La société SOCIETE2.), devenue SOCIETE1.), s'étant opposée à la saisie de cette créance détenue par la société SOCIETE3.), c'est dans ce contexte que Maître PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) se trouvent aujourd'hui opposés. 1.3. Cela fait donc 14 ans que PERSONNE5.) et ses différentes sociétés et affidés organisent leur insolvabilité, et déforment la vérité. Pendant des années, la société SOCIETE2.) (aujourd'hui SOCIETE1.)) a prétendu qu'elle n'avait jamais été débitrice de la société SOCIETE3.). Il est ici possible de citer, par exemple, les propres conclusions de la société SOCIETE2.) en première instance, devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg : « La partie concluante (SOCIETE1.)) conteste les allégations adverses (de Maître PERSONNE1.)) tenant à affirmer qu'elle aurait été dans le passé débiteur de la société SOCIETE3.) Sàrl. Cela n 'a jamais été le cas. » La Cour d'appel de Luxembourg elle-même n'a pu que constater que les attestations produites par les affidés de PERSONNE5.) étaient purement et simplement "dénuées de pertinence pour se borner à affirmer le fait de l'inexistence d'une dette de la société SOCIETE1.) à l'égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)". On ne saurait être plus clair. La preuve ayant été apportée par Maître PERSONNE1.) que la société SOCIETE2.) avait bien été débitrice de la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.) / SOCIETE1.) a bien été obligée de revoir sa position. Mais la déformation de vérité demeure.
7 Et c'est évidemment à l'aune de ces manœuvres récurrentes de la société SOCIETE1.) et de son dirigeant et bénéficiaire effectif PERSONNE5.) que l'expertise doit être abordée. 2. Sur le fond Maître PERSONNE1.) conteste donc totalement les documents transmis le 30 mai 2022 par la société SOCIETE1.). En effet, il apparaît que la société SOCIETE1.) a délibérément mélangé, dans les documents transmis par elle le 30 mai 2022 des éléments apparemment déposés au Registre du commerce et des sociétés (et portant la mention "Document émis électroniquement") et des éléments à l'évidence "reconstitués" a posteriori. C'est évidemment ce qui explique le délai mis par la société SOCIETE1.) pour communiquer ces éléments, qui ne sont donc apparus que le 30 mai 2022 ; en effet, jusqu'à cette date, la société SOCIETE1.) (anciennement SOCIETE2.)) n’avait, JAMAIS communiqué ses comptes au 31 décembre 2009. Ce refus de communiquer ses comptes 2009 pendant des années, et le fait qu'ils ne soient miraculeusement apparus que le 30 mai 2022, s'expliquent très simplement : il fallait le temps de reconstituer a posteriori une comptabilité allant dans le sens des allégations et mensonges de la société SOCIETE1.), de PERSONNE5.), et de ses affidés. La société SOCIETE1.) ne peut sérieusement prétendre, comme elle l'a fait dans son email du 30 mai 2022, qu'elle "ne dispose plus des pièces comptables alors que l'obligation légale de conserver celles-ci est de 10 ans. " Le litige opposant Maître PERSONNE1.) à la société SOCIETE3.) est en cours depuis 14 ans. Le litige opposant Maître PERSONNE1.) à la société SOCIETE2.), devenue SOCIETE1.), remonte à 2015, la saisie-arrêt datant du 18 août 2015. En 2015, la société SOCIETE2.) disposait évidemment de tous les éléments comptables relatifs à l'exercice 2009. La moindre des choses, compte tenu du litige alors en cours, aurait évidemment été de conserver ces éléments comptables. Or, délibérément, elle a fait disparaître ces éléments et justificatifs comptables (ou elle prétend qu'ils ont disparu), précisément pour empêcher toute vérification ultérieure. Maître PERSONNE1.) conteste donc la recevabilité des documents transmis pour la première fois le 30 mai 2022 par la société SOCIETE1.) (et donc l'annexe au rapport provisoire de Monsieur l'Expert, annexe sans aucune valeur probante pour les raisons
8 exposées ci-dessus), documents que rien, strictement rien, ne vient étayer, la société SOCIETE2.) / SOCIETE1.) ayant délibérément fait disparaître les justificatifs correspondant malgré, ou plutôt à cause du litige en cours avec Maître PERSONNE1.). De plus, Monsieur l'Expert indique qu'en 2014, 2015 et 2016, la société SOCIETE3.) avait un compte courant de plus de 700.000 euros dans la société SOCIETE1.). Cela prouve bien que contrairement à ses allégations, la société SOCIETE1.) était bien débitrice de la société SOCIETE3.) au moment de la saisie-arrêt contestée, et qu'elle a donc menti dans sa "déclaration affirmative". Quant au fait que la société SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.), n'ait prétendument déposé aucune déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE3.) : - cette allégation n'est justifiée par rien, et en particulier pas par le curateur de la société L'ALPIC ; - cette allégation est inopérante, le jugement de faillite de la société L'ALPIC datant du 17 octobre 2016 et ne remettant évidemment pas en cause le fait que la société SOCIETE1.) était débitrice de la société SOCIETE3.). Je vous prie donc de bien vouloir compléter votre rapport préliminaire en répondant aux interrogations de mon mandant respectivement en incluant les remarques formulées par Monsieur PERSONNE1.). » Dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2023, l’expert a conclu : « Sur base des documents examinés, je dois affirmer : - La somme de 20.000,00 € a bien été inscrite sur le c/c de la société à responsabilité limitée L'ALPIC courant 2009 - L'évolution des comptes courants de la société à responsabilité limitée L'ALPIC dans la comptabilisation de la société anonyme SOCIETE1.) était comme suit : Année Montant Moins-value 2019 961.921,57 2014 767.768.10 2015 749.012,80 2016 749.012,80 749.012,80 » S’agissant du reproche de PERSONNE1.) tiré de ce que l’expert aurait omis de concilier les parties, bien qu’il soit mentionné dans le rapport prémentionné qu’« une conciliation des parties n’était pas possible » et que l’expert n’aurait pas respecté le
9 délai lui imparti, il convient de constater que la partie intimée ne tire pas de conséquences en droit de ces reproches, de sorte qu’ils sont à rejeter. S’agissant de la prétendue omission de l’expert Willem VAN CAUTER d’avoir répondu aux observations de PERSONNE1.) relevées dans sa lettre du 30 septembre 2022, il y a lieu de relever que l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée. » Dans l’intérêt de la bonne exécution de la mission impartie à l’expert, il y a lieu de renvoyer le dossier à Willem VAN CAUTER pour lui permettre de prendre position par écrit quant aux observations soulevées par PERSONNE1.) dans sa lettre du 30 septembre 2022. En attendant l’issue de cette mesure, il y a lieu de sursoir à statuer pour le surplus. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, revu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 décembre 2021, revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à Willem VAN CAUTER pour lui permettre de prendre position par écrit quant aux observations soulevées par PERSONNE1.) dans sa lettre du 30 septembre 2022, ordonne à la société SOCIETE1.) S.A. de payer la somme de 500,- € à titre de provision à l’expert Willem VAN CAUTER, ou de la consigner auprès de la Caisse des Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile, charge le Président de chambre Michèle RAUS du contrôle de cette mesure d'instruction, dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat,
10 dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 8 juillet 2025 au plus tard, sursoit à statuer pour le surplus.