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(3) 20250507_CA7-CAL-2022-00038_061 CIV KI-strukturiert

(3) 20250507_CA7-CAL-2022-00038_061 CIV — (3) 20250507_CA7-CAL-2022-00038_061 CIV — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Geschäftsnummer (3) 20250507_CA7-CAL-2022-00038_061 CIV (3-20250507_CA7-CAL-2022-00038_061-CIV)
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg — Rechtsprechung (LU)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

Arrêt N° 061/25 – VII – CIV Audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00038 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en...

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Arrêt N° 061/25 – VII – CIV Audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00038 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en...

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Volltext des Entscheids — (3) 20250507_CA7-CAL-2022-00038_061 CIV

Arrêt N° 061/25 – VII – CIV Audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00038 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Nadine WALCH, premier conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, en date du 7 décembre 2021, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie intimée aux fins du susdit exploit BAUSTERT du 7 décembre 2021, ne comparant pas,

2 2) la société de droit panaméen SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social en République du Panama, ADRESSE3.), immatriculée auprès du Registre des Sociétés du Panama sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires et légaux actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du susdit exploit BAUSTERT du 7 décembre 2021, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211810, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL : Faits et rétroactes Suivant jugement du 9 janvier 2019 (ci-après le jugement de 2019), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné PERSONNE1.) à payer à la société de droit panaméen SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 2.543.750,- €, avec les intérêts légaux à partir du 12 décembre 2015 jusqu’à solde. Ce même jugement a validé une saisie-arrêt pratiquée par la société SOCIETE1.) sur les avoir détenus par PERSONNE1.) auprès de divers établissements bancaires. Le jugement en question a fait l’objet d’une signification en date du 6 février 2019 et n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il a autorité de chose jugée. Sur base de la saisie-arrêt auprès de divers établissements bancaires de la place, la société SOCIETE1.) a pu recouvrer les montants de 4.404,09 €, 750,- € et 25,57 €. Par une procédure de saisie-arrêt auprès d’une compagnie d’assurances luxembourgeoise, la société SOCIETE1.) a touché le montant de 216.589,02 €. En raison des efforts d’exécution de son titre au Liechtenstein, la société SOCIETE1.) a réussi à recouvrer le montant de 223.966,32 €. Une saisie mobilière des biens garnissant la résidence principale de PERSONNE1.) a permis de récupérer un montant de 3.000,- €. Une saisie mobilière de sa voiture Porsche a procuré à la société SOCIETE1.), après déduction des frais d’huissier, le montant de 16.000,- €.

3 Par exploit d’huissier du 28 janvier 2022, la société SOCIETE1.) a procédé à la saisie immobilière d’un bien appartenant à PERSONNE1.) et situé à L-ADRESSE1.). Cet immeuble avait préalablement été saisi par un établissement bancaire, lequel a donné mainlevée de la saisie pour avoir été désintéressé en dernière minute. L’immeuble en question a été adjugé le 24 octobre 2023 au prix de 850.000,- €. Le notaire chargé de la vente refuse actuellement de libérer le prix d’adjudication en raison d’un désaccord avec la société SOCIETE1.) quant à l’étendue et l’assiette de la saisie immobilière. PERSONNE1.) est le copropriétaire d’un bien immobilier sis à L-ADRESSE2.), (ci- après l’Immeuble) qu’il détient ensemble avec sa mère, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)). L’immeuble en question appartient à concurrence de : - 1/8e en usufruit à PERSONNE2.) - 1/8e en nue-propriété à PERSONNE1.) - 2/8e en pleine propriété à PERSONNE1.) - 5/8e en pleine propriété à PERSONNE2.). Par exploit d’huissier du 24 septembre 2019, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir ordonner la licitation de l’Immeuble et pour voir commettre un notaire à ces fins, ainsi que pour procéder aux opérations de décompte et de partage. La demande a été basée sur les articles 815 et 1166 du Code civil. Par un jugement rendu le 15 octobre 2021, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a : - reçu la demande de la société SOCIETE1.), - l’a dit fondée, - ordonné le partage et la licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), inscrit au cadastre comme suit: Commune de ADRESSE5.), section B de ADRESSE6.), sous le numéroNUMERO2.)/3272, au lieu-dit « ADRESSE7.) », comme place (occupée), bâtiment à habitation revenu bâti 175, revenu non bâti 7.80, contenant 9 a 40 ca, - commis à ces fins Maître Pauly Josiane, notaire de résidence à L-ADRESSE8.), - nommé Madame le premier juge Livia HOFFMANN juge-commissaire, pour surveiller les opérations de partage et pour faire un rapport le cas échéant, - dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,

4 - dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée, - dit la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du montant de 1.000,- €, - condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 1.000,- €, - condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société MOLITOR Avocats, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande pour défaut de personnalité juridique de la société SOCIETE1.). Quant au fond, elle a décidé que certaines conditions doivent être remplies afin qu’un créancier personnel d’un indivisaire soit admis à provoquer le partage de l’indivision et en conséquence la licitation d’un immeuble indivis, à savoir : - il faut qu’il existe une indivision, - il faut que la créance envers l’un des coïndivisaires soit certaine, exigible et liquide, - le partage ne peut en principe être demandé qu’en ce qui concerne les seuls biens indivis, - le créancier qui souhaite exercer l’action oblique doit justifier d’un intérêt sérieux et légitime. Les magistrats ayant siégé en première instance ont considéré que toutes les conditions sont réunies en l’espèce. Procédure Par exploit d’huissier du 7 décembre 2021, PERSONNE1.) a relevé appel du jugement du 15 octobre 2021, lequel a fait l’objet d’une signification en date du 3 novembre 2021. Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir déclarer l’exploit introductif d’instance du 24 septembre 2019 nul pour défaut d’existence de la société SOCIETE1.). En ordre subsidiaire, il considère que la société SOCIETE1.) n’a pas d’intérêt sérieux et légitime pour exercer l’action oblique et il demande, par réformation du jugement entrepris, de dire que les conditions des articles 815 et 1166 du Code civil ne sont pas réunies et de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande. En tout état de cause, il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.

5 La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que PERSONNE1.) aurait acquiescé au jugement du 15 octobre 2021. En ordre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. En tout état de cause, elle demande la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. Appréciation Quant à la recevabilité de l’appel La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’acquiescement au jugement du 15 octobre 2021. Postérieurement à l’acte d’appel, PERSONNE1.) aurait posé des actes démontrant son intention certaine et non équivoque d’accepter la décision de première instance. Pour justifier un « cantonnement » de la saisie immobilière de l’immeuble sis à ADRESSE1.) et afin de « protéger sa résidence habituelle », PERSONNE1.) aurait insisté sur le bon déroulement de la procédure de licitation de l’Immeuble en tirant argument de sa vente prochaine. Ces affirmations établiraient incontestablement la volonté de PERSONNE1.) d’acquiescer au jugement de première instance. En effet, après avoir relevé appel du jugement en question, il aurait finalement acquiescé audit jugement dans le seul but de demander la surséance à statuer dans le cadre d’une procédure de demandes incidentes à une poursuite en saisie immobilière concernant l’immeuble sis à ADRESSE1.). Il aurait in fine privilégié le partage judiciaire de l’Immeuble, qu’il détient en indivision avec sa mère, pour retarder désespérément la saisie de sa résidence principale. La société SOCIETE1.) souligne que PERSONNE2.) n’a pas interjeté appel contre le jugement du 15 octobre 2021. PERSONNE1.) considère qu’un acquiescement à jugement devrait être exprès et il conteste tout acquiescement de sa part. L’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d’un plaideur. En cas d’acquiescement à un jugement, la partie se soumet aux chefs de la décision et renonce aux voies de recours. Comme il ne se présume pas, il ne saurait être équivoque et doit résulter d’actes ou de faits ne laissant

6 aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la décision attaquée (voir Cour, 27 janvier 2016, numéro 42150 du rôle, ainsi que les références y citées). En dehors de l’acquiescement formel, il est de principe qu’il ne peut pas être présumé, mais qu’il doit résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui auquel l’acquiescement est opposé. La volonté de son auteur doit être exprimée par un consentement libre et éclairé. En cas de doute, les faits doivent être interprétés en faveur de celui à qui l’acquiescement est opposé (voir Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ième édition, numéro 1092). Pour conclure à un acquiescement, la société SOCIETE1.) se réfère à un exposé fait par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE3.) dans le cadre d’un acte intitulé « Demandes incidentes à une procédure en saisie immobilière (article 855 du Nouveau Code de procédure civile) » sous l’intitulé « 3. Quant au cantonnement de la saisie ». Elle souligne encore que PERSONNE1.) a sollicité en date du 16 mars 2022 un report d’un rendez-vous avec le notaire, tout en précisant que « la réunion sera d’une grande importance ». L’incident en question concerne la saisie immobilière de l’immeuble sis à ADRESSE1.). Le fait que PERSONNE1.) a relevé dans ce contexte que la licitation de l’Immeuble est en cours ne constitue pas un élément permettant à lui seul de conclure sans équivoque à un acquiescement. Il en est de même de la précision quant à l’importance de la réunion avec le notaire commis de la licitation de l’Immeuble. A cela s’ajoute que les faits invoqués par la société SOCIETE1.) se situent au mois de mars 2022, soit postérieurement à l’acte d’appel du 7 décembre 2021. En relevant appel contre le jugement entrepris, PERSONNE1.) a clairement manifesté son intention de ne pas acquiescer au jugement du 15 octobre 2021. Le moyen tiré de l’acquiescement à jugement n’est dès lors pas fondé. L’appel a par ailleurs été interjeté dans les délai et formes de la loi, de sorte qu’il est recevable. Quant au bien-fondé de l’appel 1/ PERSONNE1.) reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à voir annuler l’exploit introductif d’instance du 24 septembre 2019 pour défaut d’existence légale de la société SOCIETE1.). Pour corroborer son affirmation, il soutient qu’il résulterait d’une attestation établie par l’ambassade de Luxembourg en Belgique que l’acte d’appel n’aurait pas pu être signifié au Panama, faute d’identification et de localisation de la société SOCIETE1.).

7 Cette pièce n’est pas pertinente pour la solution du litige alors qu’elle date du 8 août 2022 et que la société MOLITOR Avocats à la Cour S.à r.l. avait, suite à l’appel du 7 décembre 2021, déjà fait une constitution d’avocat à la Cour pour la société SOCIETE1.) en date du 28 mars 2022, de sorte que cette dernière avait bel et bien été touchée par l’acte d’appel. A cela s’ajoute que la société SOCIETE1.) verse deux « CERTIFICATE OF LEGAL ENTITY » établis par le « PUBLIC REGISTRY OFFICE OF PANAMA » en date des 23 septembre 2019 et 7 octobre 2023 justifiant son existence légale. C’est à bon droit que la juridiction de première instance a rejeté le moyen tiré du défaut d’existence légale de la société SOCIETE1.). 2/ PERSONNE1.) conteste encore la capacité à agir de la société SOCIETE1.) au motif qu’il n’aurait pas réussi à faire une recherche sur le site panaméen du registre de commerce, ni sur « google.lu », de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de vérifier la régularité des mentions concernant la capacité à agir du poursuivant. Par réformation du jugement entrepris, il demande de voir déclarer nulle l’assignation du 24 septembre 2019. Indépendamment de la question de savoir que la charge de la preuve du défaut de capacité à agir de la société SOCIETE1.) appartient à PERSONNE1.), la partie intimée a versé deux « CERTIFICATE OF LEGAL ENTITY », établis en 2019 et en 2023, renseignant son siège social, le capital social, les représentants légaux, la durée pour laquelle est constituée [perpetual], …. ». Après avoir reçu les deux certificats et avoir été en mesure d’en contrôler les mentions, PERSONNE1.) n’a plus formulé d’observation à l’appui de son moyen. Aucun fait à l’appui du moyen tiré du défaut de capacité à agir de la société SOCIETE1.) n’est allégué, voire établi, de sorte que le moyen est à rejeter. Il résulte de l’ensemble de ces développements que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) recevable. 3/ PERSONNE1.) conteste que la société SOCIETE1.) ait un intérêt sérieux et légitime pour exercer l’action oblique alors que les conditions nécessaires à l’introduction d’une telle action ne seraient pas remplies. Il soutient que l’intérêt sérieux et légitime du créancier serait à évaluer selon deux critères : - il faut que l’inaction du débiteur compromette les droits du créancier, lui cause un préjudice en mettant en péril sa créance et que

8 - le créancier ne puisse recouvrer son dû sur un autre actif que celui procédant de la liquidation des droits de son débiteur dans une indivision. Les deux conditions ne seraient pas remplies en l’espèce, de sorte que, par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) serait à débouter de ses prétentions. Pour justifier sa contestation, il soutient que la société SOCIETE1.) détiendrait une hypothèque sur l’immeuble sis à ADRESSE1.) et qu’elle n’aurait pas d’intérêt légitime et sérieux pour exercer l’action oblique. Par ailleurs, PERSONNE1.) fait plaider que même si une inaction devait être retenue dans son chef, elle s’expliquerait par l’existence de graves problèmes de santé auxquels il devrait faire face et qui l’auraient empêché d’effectuer les démarches utiles. De plus, cette inaction n’aurait pas été de nature à mettre la créance de la société SOCIETE1.) en péril. Il est constant en cause que la maison sise à ADRESSE1.) a fait l’objet d’une adjudication en date du 24 octobre 2023 au prix de 850.000,- € et que le notaire chargé de la vente refuse actuellement de libérer le prix d’adjudication en raison d’un désaccord avec la société SOCIETE1.) quant à l’étendue et l’assiette de la saisie immobilière. Même à supposer que le prix de 850.000,- € soit libéré, ce montant est largement insuffisant pour apurer la dette de PERSONNE1.) envers la société SOCIETE1.). A cela s’ajoute que le comportement procédural de PERSONNE1.) dépasse le stade de l’inaction et témoigne d’une certaine énergie pour bloquer toutes les procédures d’exécution entamées par la société SOCIETE1.) pour récupérer sa créance. C’est à juste titre que les magistrats ayant siégé en première instance ont décidé qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) ait d’autres actifs à sa disposition pour recouvrer son dû. Comme PERSONNE1.) ne s’est pas volontairement acquitté du moindre montant suite au jugement de 2019 et qu’il tente de bloquer les procédures de recouvrement diligentées par la société SOCIETE1.), son comportement compromet les droits de la société SOCIETE1.) et met la créance de cette dernière en péril. Le jugement du 15 octobre 2021 est dès lors à confirmer en ce que la juridiction de première instance a retenu que la société SOCIETE1.) a un intérêt sérieux et légitime pour exercer l’action oblique. 4/ Pour s’opposer à la demande, PERSONNE1.) soutient finalement qu’il y aurait impossibilité de réalisation immédiate du partage et il se prévaut de l’article 815.2° du Code civil qui prévoit que :

9 « A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement ». Il expose que l’Immeuble serait très ancien et devrait faire l’objet de nombreuses rénovations et réparations d’envergure en vue d’accroître sa valeur réelle. Dans l’état actuel de l’économie et du marché immobilier, une vente aux enchères risquerait d’avoir comme résultat de vente un prix désastreux. Un tel résultat ne constituerait pas seulement un dommage pour le créancier, mais également pour PERSONNE2.), laquelle serait âgée de 92 ans et gravement malade. La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a décidé que l’article 815.2° du Code civil prévoit deux hypothèses permettant de prononcer un sursis au partage, de sorte que l’argumentaire quant à l’âge avancé et l’état de santé de PERSONNE2.) ne saurait être pris en considération pour ne pas rentrer dans l’un des deux cas de figure. C’est encore à juste titre qu’elle a retenu qu’il n’est pas prouvé qu’une vente en l’état actuel des choses s’effectuerait dans des conditions désavantageuses et qu’elle n’a pas fait droit à la demande en sursis du partage. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement du 15 octobre 2021 est à confirmer en toute sa teneur, y compris la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- €. Au vu du sort réservé à son acte d’appel, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de 5.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel est fondée alors qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. Il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2.000,- €. Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) motif pris que l’acte d’appel a été signifié à sa personne.

10 PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ; le dit non fondé ; confirme le jugement du 15 octobre 2021 en toute sa teneur ; déboute PERSONNE1.) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamne PERSONNE1.) à payer à la société de droit panaméen SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de 2.000,- € ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société MOLITOR Avocats à la Cour S.à r.l., avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance.