28410a — 28410a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertArrêt civil Audience publique du 27 octobre deux mille quatre Numéro 28410 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — 28410a
Arrêt civil
Audience publique du 27 octobre deux mille quatre
Numéro 28410 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date des 8 et 9 septembre 2003,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. A.), employé privé, demeurant à B-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 9 septembre 2003,
comparant par Maître Catherine GERARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
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2. B.), ouvrier, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 8 septembre 2003,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. C.), commerçant, demeurant à B-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 9 septembre 2003,
comparant par Maître Serge TABERY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Aux termes d’un contrat du 15 avril 1997 signé pour SOC.1.) S.A. par A.), C.) et B.), la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURGG S.A. -en abrégé B.G.L. S.A.- consent à SOC.1.) S.A. « une ouverture de crédit de LUF 4.000.000.- … utilisable en compte courant n° 30-711459-95 et destinée à vous servir de fonds de roulement pour la construction de la Résidence ‘(...)‘ à (...) ».
« Le présent crédit sera régi par notre Règlement des Ouvertures de Crédit … dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire et accepter toutes les clauses et conditions ».
« Conformément à nos accords, ce crédit sera garanti en notre faveur par le cautionnement solidaire et indivisible de Messieurs A.), C.) et B.) ».
« Déférant à votre désir et sous réserve de tous droits plus amplement spécifiés dans notre Règlement précité, ce crédit sera remboursé jusqu'au 31 mars 1998 moyennant le produit de vente des appartements ».
Le contrat du 15 avril 1997 prévoit d'autre part en faveur de SOC.1.) S.A. l’ouverture « en nos livres d’une ligne de crédit de LUF 26.000.000.- … utilisable sous forme de cautionnements à émettre dans le cadre de l’article 1601-5 du Code Civil prévoyant l’émission des garanties d’achèvement ou de remboursement ».
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« Le projet concerné est la construction de la Résidence ‘(...)‘ à (...) ».
« Le présent crédit sera régi par notre Règlement des Ouvertures de Crédit … dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire et accepter toutes les clauses et conditions ».« … ».
« Comme convenu, l’ensemble des engagements que nous assumerons en vertu des dites garanties à délivrer sera garanti en notre faveur par le cautionnement solidaire et indivisible de Messieurs A.), C.) et B.) ».
L’article 23 du Règlement des Ouvertures de Crédit est libellé comme suit :
« La Banque peut consentir toutes modifications aux conditions, clauses et modalités du crédit accordé et notamment quant à son montant, sans devoir en aviser les personnes qui ont donné une garantie personnelle ou réelle pour sûreté de ce crédit ».
« Elle peut aussi renoncer à tout ou partie de ces garanties réelles ou personnelles, sans devoir en aviser les autres garants ou le crédité ».
« Ces diverses modifications n’entraînent aucune novation ni aucune déchéance à l’égard des garants ».
Suivant acte de cautionnement du même 15 avril 1997, A.), C.) et B.) s’engagent envers B.G.L. S.A. à « cautionner solidairement et indivisiblement le paiement de toutes sommes généralement quelconques… » que SOC.1.) S.A. pourrait « devoir actuellement ou à l’avenir à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG … de quelque chef et à quelque titre que ce soit, notamment par suite des opérations de banque traitées avec le cautionné ou faites pour son compte, telles que : avances de fonds en compte ou autrement ; escompte, négociation, aval, acceptation, endossement d’effets de commerce … ; négociation au comptant ou à terme de valeurs et de devises ; émission de lettres de crédits, prêts et ouvertures de crédits simples ou documentaires ; constitution de garanties réelles ou personnelles. Cette énumération … n’est pas limitative ».
L’acte de cautionnement prévoit que « Le présent engagement ne peut toutefois excéder la somme de LUF 4.000.000.- … à laquelle s’ajouteront les intérêts débiteurs, commissions et frais afférents à la somme susdite … ».
4 Le contrat stipule en faveur des cautions un droit de résiliation unilatéral :
« 1° Le cautionnement pourra être dénoncé moyennant un préavis de 15 jours notifié à la Banque par lettre recommandée à la poste. …. A l’expiration du préavis …, la caution restera tenue solidairement et indivisiblement envers la Banque à concurrence du montant dont le cautionné aurait été redevable à la Banque s’il avait été mis fin à cette date aux crédits, dépassements et facilités dont il bénéficiait alors. A cet égard, il est expressément convenu que la caution restera tenue de toutes les obligations du cautionné envers la Banque, nées antérieurement à la date d’expiration du cautionnement, mais qui ne deviendront exigibles que postérieurement à cette date, … ».
Le point 1° alinéa 2 est libellé comme suit :
« L’engagement de la caution garantit notamment : » « a) le remboursement des sommes dues du chef d’ouvertures de crédit consenties au cautionné antérieurement à la date de l’expiration du cautionnement, mais auxquelles il n’est mis fin, par suite du préavis à donner par la banque au cautionné, que postérieurement à cette date ; » « b) la bonne fin des effets et autres remises dont la banque serait ou aurait été porteuse, à quelque titre que ce soit, antérieurement à la date d’expiration du cautionnement et sur le sort desquels elle ne serait pas fixée, pour une raison quelconque avant ladite date. Le cautionnement couvre également les intérêts, commissions et frais dus en compte-courant, postérieurement à la date à laquelle il est mis fin au cautionnement ».
« 4° Le cautionnement coexiste avec toutes les autres garanties réelles ou personnelles qui auront été ou seront fournies à la banque, soit par le cautionné, soit par des tiers, étant entendu que la banque conserve le droit de consentir toutes modifications à ces garanties. Cette dernière pourra, en conséquence, accepter leur majoration, réduction ou suppression, sans que les obligations de la caution en soient affectées. Elle pourra, de même, notamment diminuer ou augmenter le montant des avances consenties ou à consentir, sans devoir en aviser la caution ».
Aux termes d’un écrit du 6 septembre 1997 adressé à A.), celui-ci, C.) et B.) conviennent de ce qui suit :
« Monsieur A.) »,
« Suite à votre démission de … suite en qualité d’administrateur délégué, gérant et employé privé de SOC.1.) S.A., nous portons à votre connaissance que » :
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« 1) nous acceptons votre démission »
« 7) … suite à notre décision commune (Mrs C.), B.) et A.)) les fonds propres que vous avez apport(és) en votre nom personnel restent acquis à SOC.1.) S.A. ».
Par décision du 8 décembre 1997, publiée au Mémorial C du 10 juin 1998, le conseil d'administration de SOC.1.) S.A. accepte la démission de A.) de sa fonction d’administrateur de la société, nommant un nouvel administrateur.
Le 31 mars 1998, retenu comme date de remboursement au contrat d’ouverture de crédit signé le 15 avril 1997, le compte no 30-711459-95 affiche un solde créditeur de 486.634.- francs.
Ledit compte continue de fonctionner au-delà de la date du 31 mars 1998, et son solde est en date du 25 juin 1998 débiteur à concurrence d’un montant de 1.126.136.- francs.
Se référant à « votre demande de crédit », B.G.L. S.A. procède suivant écrit adressé à la date du 25 juin 1998 à SOC.1.) S.A. à « la prorogation à due concurrence du crédit de LUF 4.000.000.- … vous accordé suivant lettre du 15 avril 1997 en compte-courant n° 30-711459-95 et destiné à vous servir de fonds de roulement ». « … ».
« Les conditions débitrices régissant le compte prémentionné, resteront les mêmes que celles actuellement en vigueur, … ».
« Conformément à nos accords, ce crédit restera garanti en notre faveur par toutes les sûretés nous concédées antérieurement ».
« Déférant à votre désir et sous réserve de tous droits plus amplement spécifiés dans le Règlement précité, nous avons noté que la durée d’utilisation de ce crédit ne dépassera pas le 30 juin 2000 ». « … ».
Cette lettre de B.G.L. S.A. est contresignée par B.) et C.).
Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 29 octobre 1999, SOC.1.) S.A. est déclarée en état de faillite.
Suivant lettres recommandées du 11 novembre 1999, B.G.L. S.A. met A.), B.) et C.) en leur qualité de cautions solidaires et indivisibles de SOC.1.) S.A. en demeure de régler le montant de 4.047.715.- francs
6 représentant le solde débiteur du compte 30-711459-95 (valeur au 01.10.1999) avec les intérêts.
Le 3 décembre 1999, le curateur admet la créance de B.G.L. S.A. à titre chirographaire au passif de la faillite SOC.1.) S.A. pour le montant de 4.067.504.- francs.
Faisant valoir que suite à son assignation en référé dirigée le 22 janvier 2001 contre les cautions A.), B.) et C.) en paiement du solde de 3.937.655.- francs (valeur au 15 septembre 2000), un arrangement verbal est conclu entre, d'une part, B.G.L. S.A., d'autre part, C.) et B.), arrangement aux termes duquel la banque divise sa créance entre les garants, qui règlent pour solde de tous comptes les montants de 1.100.000.- francs pour ce qui concerne la caution B.) et de 1.350.000.- francs pour ce qui concerne la caution C.), B.G.L. S.A. assigne par exploit d'huissier du 10 mai 2002 A.), C.) et B.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir condamner A.) en sa qualité de caution à lui payer le solde d’un montant de 1.487.655.- francs (3.937.655 – 1.100.000 – 1.350.000), soit 36.878.- euros, avec les intérêts légaux y spécifiés, demandant que cette condamnation soit déclarée commune à B.) et à C.).
Par jugement du 5 décembre 2002, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg enjoint aux parties de conclure quant à « la validité du cautionnement de A.) pour les positions du compte postérieures au 31 mars 1998 ».
Par exploit d'huissier signifié les 8 et 9 septembre 2003, B.G.L. S.A. interjette régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 3 juillet 2003 la déboutant de sa demande.
L’appelante demande que, par voie de réformation, A.) soit condamné au paiement du montant réclamé en première instance, l’arrêt étant à déclarer commun à C.) et à B.).
A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, l’intimé C.) se rapportant à prudence de justice.
L’appelante critique les premiers juges en ce qu’ils procèdent à l’interprétation du cautionnement, pourtant clair et précis, contracté le 15 avril 1997 par A.), pour retenir à l’appui du rejet de la demande de B.G.L. S.A. que celle-ci « n’a pas établi la volonté des parties, à l’époque où le cautionnement de A.) a été accordé, de voir prolonger l’engagement des cautions au-delà de l’engagement pris par la société SOC.1.) à ce moment ».
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Il est constant en cause que B.G.L. S.A. sollicite l’exécution de l’engagement de la caution A.) dans le seul cadre de l’ouverture de crédit du montant de 4.000.000.- francs utilisable en compte-courant n° 30-711-459- 95, accordée le 15 avril 1997 à SOC.1.) S.A. -dont le montant correspond à celui de la mention manuscrite apposée à l’acte de cautionnement- (cf assignation du 10 mai 2002), remboursable jusqu'au 31 mars 1998, et « prorogée » selon la banque à concurrence du montant de 4.000.000.- francs jusqu'au 30 juin 2000 (cf acte d'appel).
La créance d’un montant de 4.067.504.- francs réclamée par l’appelante est la résultante d’opérations bancaires réalisées sur ledit compte après l’échéance conventionnelle du crédit fixée au contrat d’ouverture de crédit conclu le 15 avril 1997, opérations parmi lesquelles figurent celles effectuées dans le cadre de l’ouverture de crédit consentie le 25 juin 1998 par B.G.L. S.A. à SOC.1.) S.A..
Or, ayant le 6 septembre 1997 démissionné de toutes ses fonctions au sein de SOC.1.) S.A., A.) n’est pas partie à l’écrit de B.G.L. S.A. du 25 juin 1998 dont il déclare tout ignorer, l’écrit en question documentant la « prorogation du crédit » de 4.000.000.- francs accordé le 15 avril 1997 en compte-courant 30-711459-95, et prévoyant que ce crédit reste garanti par toutes les sûretés antérieurement concédées.
B.G.L. S.A. et A.) sont en désaccord quant à la question de savoir si, au vu des éléments du dossier, parmi lesquels le remboursement du crédit effectué à la date convenue à ces fins le 15 avril 1997, le cautionnement contracté le même jour par A.) porte également sur les opérations comptabilisées sur ce même compte après le 31 mars 1998.
Tel que le fait valoir B.G.L. S.A., le cautionnement contracté le 15 avril 1997 par acte séparé, est libellé en des termes généraux, portant sur toutes les dettes, tant présentes, que futures de SOC.1.) S.A. envers B.G.L. S.A..
Le texte de l’acte de cautionnement ne contient de restriction, ni quant à la nature des dettes garanties, ni quant à la durée du cautionnement, sauf à limiter la garantie fournie par A.) à un montant en principal de 4.000.000.- francs.
A s’en tenir dès lors strictement à la rédaction littérale de l’acte de cautionnement du 15 avril 1997, la créance que B.G.L. S.A. fait valoir à l’encontre de A.) s’inscrit dans le cadre de la couverture telle que définie à l’acte de cautionnement, ne fût-ce que sous le simple couvert de dette future.
8 Or, même lorsqu’une caution s’engage en des termes très larges, garantissant « tout ce que le débiteur pourra devoir au créancier » les juridictions conservent, malgré le caractère apparemment clair et précis de l’acte, un certain pouvoir d’interprétation.
En effet, quelque généraux que soient les termes de l’acte de cautionnement, il n’arrive presque jamais qu’une personne entende cautionner absolument toutes les dettes d’un débiteur, sans restriction notamment quant à la nature des dettes ou quant à la durée de la garantie
Même en présence d’un droit de résiliation unilatéral concédé expressément à la caution, comme en l'espèce, et qui permet de limiter ainsi le cautionnement dans le temps, le problème de l’étendue de l’obligation de couverture, qui est le problème de la détermination des obligations que la caution a entendu garantir, peut rester entier.
L’article 2015 du code civil prévoit que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », posant ainsi le principe de l’interprétation stricte du cautionnement.
La directive d’interprétation stricte de l’article 2015 du code civil est cependant à entendre en ce sens qu’il appartient aux juridictions d’interpréter l’acte de cautionnement en s’attachant à rechercher d’abord la volonté réelle des parties.
Dès lors que cette volonté peut être découverte, elle est à retenir, qu’elle soit favorable à la caution ou non.
C’est uniquement en cas d’échec de cette recherche, partant au cas où elle laisse persister un doute quant à la volonté réelle des parties que les juridictions doivent, comme solution ultime, retenir celle qui donne au cautionnement son étendue minimum, le doute devant profiter à la caution plutôt qu’au créancier (cf articles 2015 et 1162 du code civil).
Dans cette démarche, il peut également être recouru à l’article 1163 du code civil selon lequel « quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ».
Contrairement à ce qu’exige l’article 2015 du code civil pour ce qui concerne la preuve de l’existence du cautionnement, les juridictions ne sauraient, dans la recherche de la volonté réelle des parties quant à l’étendue du cautionnement, être confinées à se référer à la volonté expresse, mais elles peuvent retenir toute donnée susceptible d’établir une volonté certaine,
9 pouvant se fonder, outre sur les termes de l’acte de cautionnement, sur les circonstances qui l’ont précédé ou suivi.
Ainsi, si un cautionnement rédigé en des termes généraux, couvrant toutes les dettes du débiteur, est souscrit à l’occasion de l’octroi d’un crédit déterminé, il peut y avoir un doute quant à la question de savoir si la caution a pu avoir conscience de ce que la garantie fournie s’étend au-delà de ce crédit.
La concomitance d’un acte de cautionnement général de toutes sommes généralement quelconques, présentes ou futures, mais qui est d’un montant limité, avec un prêt du même montant que celui visé dans la mention manuscrite, peut faire apparaître comme étant équivoque la volonté de la caution de garantir des engagements autres que ce crédit.
(cf Philippe SIMLER, Le Cautionnement et les Garanties autonomes, nos 265, 266, 274, 275 et 276, 3e édition).
Pour ce qui concerne les circonstances et le contexte dans lesquels s’insère le cautionnement contracté le 15 avril 1997 par A.), il y a lieu de retenir précisément, et à l’instar des premiers juges que, si l’acte de cautionnement est conçu en des termes généraux, couvrant toutes les dettes même futures du débiteur, il a été souscrit à l’occasion de deux opérations de crédit déterminées, soit la ligne de crédit de 26.000.000.- francs et l’ouverture de crédit de 4.000.000.- francs utilisable en compte-courant no 30-711459-95.
La mention manuscrite reprenant la limite du cautionnement correspond au montant de l’ouverture de crédit consentie le même jour par B.G.L. S.A. à SOC.1.) S.A..
Il s’y ajoute que l’ouverture de crédit accordée le jour même de l’acte de cautionnement est définie de manière expresse et précise, et quant à sa durée, et quant à l’opération qu’elle est destinée à financer.
D'une part, en effet, la date de remboursement conventionnellement prévue à l’acte d’ouverture de crédit est celle du 31 mars 1998, ce dont les premiers juges déduisent à juste titre qu’il s’agit d’une ouverture de crédit en compte-courant limitée dans le temps.
D'autre part, l’ouverture de crédit du 15 avril 1997 n’a pas été consentie pour permettre à SOC.1.) S.A. d’avoir « à sa disposition un fonds de roulement dans le cadre de son objet social » tel que le prétend B.G.L. S.A. (cf ses conclusions du 12 mars 2004, p.3), dès lors un fonds de roulement qui serait destiné à la réalisation de projets immobiliers de SOC.1.) S.A.
10 non autrement définis, mais cette ouverture de crédit est expressément destinée à servir de fonds de roulement à SOC.1.) S.A. pour la réalisation spécifique de la Résidence '(...)' à (...) :
« … notre accord pour vous consentir une ouverture de crédit de LUF 4.000.000.- … utilisable en compte-courant n° 30-711459 et destinée à vous servir de fonds de roulement pour la construction de la Résidence ‘(...)’ à (...) » (cf acte d’ouverture de crédit du 15 avril 1997).
Dans ce contexte, A.) conteste en outre l’affirmation de B.G.L. S.A. selon laquelle la construction de la Résidence ‘(...)’ à (...) n’était pas encore achevée à la date du 31 mars 1998, motif qui aurait été avancé par SOC.1.) S.A. à l’appui de sa demande de « prorogation » du crédit accordée le 25 juin 1998.
Le libellé même de la lettre de B.G.L. S.A. du 25 juin 1998 vient conforter cette contestation de A.), puisque la « prorogation » du crédit de 4.000.000.- francs du 15 avril 1997 en compte-courant n° 30-711459-95 y consentie est « destinée à vous servir de fonds de roulement », sans que n’y soit reprise la restriction stipulée à l’ouverture de crédit du 15 avril 1997 - « … fonds de roulement pour la construction de la Résidence ‘(...)’ à (...) »-.
Au vu de ces éléments, et malgré le texte clair, précis et détaillé de l’acte séparé de cautionnement du 15 avril 1997, libellant couverture de toutes dettes généralement quelconques, et même futures de SOC.1.) S.A., malgré encore l’article 23 du Règlement des Ouvertures de Crédit et les points 1° alinéa 2 et 4° de l’acte de cautionnement, visant à souligner le caractère général de l’engagement, il existe en l'espèce, pour le moins, un doute sérieux et légitime quant à l’intention de A.) le 15 avril 1997 de vouloir couvrir l’ouverture de crédit de 4.000.000.- francs utilisable en compte-courant n° 30-711459-95, au-delà des limites assignées à celle-ci au moment où le cautionnement a été accordé.
Compte tenu de ce doute, et par application du principe de l’interprétation stricte posé par l’article 2015 du code civil, il y a lieu de retenir que l’obligation couverte par le cautionnement fourni le 15 avril 1997 par A.) pour ce qui concerne l’ouverture de crédit litigieuse, consiste en ce crédit en tant qu’il sert de fonds de roulement pour la Résidence‘(...)’ (...), avec terme au 31 mars 1998.
Or, le solde du compte-courant n° 30-711459-95 étant créditeur à l’échéance conventionnelle de l’ouverture de crédit, soit le 31 mars 1998, l’obligation garantie de 4.000.000.- francs contractée le 15 avril 1997 par SOC.1.) S.A. avec échéance conventionnelle au 31 mars 1998, se trouve éteinte à cette date.
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Cette dette de SOC.1.) S.A. ayant été remboursée à l’échéance contractuelle, en l’absence par ailleurs de toute prorogation valable du terme avant l’arrivée de celui-ci, les obligations tant de couverture que de règlement y relatives contractées le 15 avril 1997 par la caution A.) sont par voie de conséquence, éteintes.
Du fait de l’extinction le 31 mars 1998 du crédit à terme de 4.000.000.- francs alloué le 15 avril 1997, et de l’extinction subséquente du cautionnement y relatif de A.), celui-ci n’avait par ailleurs plus à exercer le droit de résiliation conventionnel lui alloué pour se trouver libéré du cautionnement y relatif contracté le 15 avril 1997.
Il résulte, finalement, des développements qui précèdent que c’est à tort que B.G.L. S.A. se prévaut de l’article 2039 du code civil aux termes duquel la simple prorogation du terme ne décharge pas la caution.
En effet, il ne peut en l'espèce y avoir une prorogation du terme au sens de l’article 2039 du code civil, étant donné que le crédit alloué le 15 avril 1997 est remboursé à l’échéance conventionnelle, et que la prétendue prorogation se situe après l’extinction du prêt.
L’ouverture de crédit contractée le 25 juin 1998 entre B.G.L. S.A. et SOC.1.) S.A. ne constitue dès lors pas une simple prorogation du terme au sens de l’article 2039 du code civil, mais matérialise un crédit nouveau qui, tel qu’il découle du principe d’interprétation stricte de l’article 2015 du code civil et des développements qui précèdent, n’est plus couvert par le cautionnement consenti le 15 avril 1997 par A.).
Il découle de l’ensemble des considérations ci avant que les relations bancaires qui se sont nouées postérieurement au 31 mars 1998 entre SOC.1.) S.A. et B.G.L. S.A., plus particulièrement le découvert en compte- courant n° 30-711459-95 à partir du 9 avril 1998, ainsi que l’ouverture de crédit du 25 juin 1998 au même compte-courant avec échéance au 30 juin 2000, ne sont pas sont couvertes par la garantie fournie le 15 avril 1997 par A.).
La demande de B.G.L. S.A. en obtention du montant de 36.878.- euros est par conséquent à déclarer non fondée.
A.) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est, par voie de réformation, à rejeter.
12 C’est par transposition de ces mêmes motifs à l’instance d'appel que A.) est à débouter de sa demande présentée pour cette instance sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
dit non fondée la demande de A.) visant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement du 3 juillet 2003 pour le surplus,
rejette la demande de A.) présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
déclare le présent arrêt commun à B.) et à C.),
condamne B.G.L. S.A. aux frais et dépens de l’instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Catherine GERARD qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.