28067a — 28067a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAArrêt référé travail Audience publique du 28 octobre deux mille trois Numéro 28067 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : X.), vendeuse, demeurant à F-(…), (…), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier d...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 28067a
Arrêt référé travail
Audience publique du 28 octobre deux mille trois
Numéro 28067 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
X.), vendeuse, demeurant à F-(…), (…),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 13 août 2003,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC1.), établie à L-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 13 août 2003,
2
comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 1er août 2003, le président du tribunal du travail, saisi d’un recours basé sur l’article 6 de la loi du 12 février 1999 relative au congé parental a dit la demande non fondée et en a débouté la requérante. Par exploit d‘huissier du 13 août 2003, X.) a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir correctement appliqué les dispositions de la loi précitée du 12 février 1999, notamment celles prévues à l’article 6. Tout en admettant l’existence d’exceptions au principe du maintien du contrat de travail pendant la durée du congé parental, elle fait valoir que la cessation volontaire de toute activité par un employeur ne figure pas parmi les hypothèses prévues à l’article 30 de la loi du 24 mai 1989 autorisant un employeur à résilier un contrat de travail. Elle invoque en outre l’article 18 de la prédite loi et la jurisprudence s’y rapportant pour dire que l’employeur qui cesse ses activités doit en supporter les conséquences. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise.
L’intimée expose qu’elle exploitait un restaurant dans l’avenue de la Porte Neuve et qu’elle a cessé toute activité commerciale fin mai 2003. Elle demande la confirmation de l’ordonnance du 1er août 2003, qui serait conforme à certaines décisions récentes rendues en première instance.
Il n’est pas contesté en cause que l’appelante bénéficiait d’un congé parental qui s’étendait du 29 janvier au 28 juillet 2003. La résiliation de son contrat de travail par l’intimée intervint pendant cette période, créant une situation conflictuelle entre deux principes non contestés, à savoir celui du maintien du contrat de travail pendant la durée du congé parental, consacré par l’article 6 de la loi du 12 février 1999 et celui du droit de l’employeur de mettre fin à ses activités. Comme la clé de la solution ne se trouve pas dans la loi du 24 mai 1989, la jurisprudence s’est efforcée d’y donner une réponse équitable tenant compte des intérêts opposés en jeu. Des décisions récentes ont consacré sans hésiter le droit de l’employeur de décider seul de l’avenir de son entreprise et d’y mettre fin quand bon lui semble. Les obligations contractuelles assumées à l’égard de ses employés ne sauraient entraver la liberté d’établissement et son corollaire de cesser toute activité commerciale en faisant dépendre l’avenir de son entreprise de décisions privées, certes légitimes, d’un ou de plusieurs de ses employé (ordonnances
3 rendues en appel le 6 avril 2000, affaire M./P. et 25 juillet 2003, affaire T./H.-C.). Le droit de l’employeur de fermer son entreprise prime celui reconnu au salarié bénéficiant d’un congé parental, consacré par l’article 6 de la loi du 12 février 1999. Même en l’absence d’une disposition légale expresse, l’employeur qui a pris la décision de cesser toute activité commerciale, ne saurait être obligé de continuer son entreprise dans le seul intérêt d’un salarié en congé parental.
Il suit des développements qui précèdent que la demande de X.) fut rejetée à raison.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance du 1er août 2003,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.