25833a — 25833a — Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IA1 A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, vingt-sept février deux mille deux. Numéro 25 833 du rôle. Composition : Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Georges WIVENES, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier. E N T R E : A.), artisan de l'Etat, demeurant actuellement à L-(…), (…), appelant aux termes d’u...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 25833a
1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-sept février deux mille deux.
Numéro 25 833 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Georges WIVENES, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.), artisan de l'Etat, demeurant actuellement à L-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 28 juin 2001,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), infirmière, demeurant à L-(…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. --------------------------------- L A C O U R D ' A P P E L :
2
Statuant sur les difficultés survenues lors de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux divorcés A.) et B.), le tribunal d'arrondissement de Diekirch a, par jugement du 14 mars 2001, fixé la date de la dissolution de la communauté à la date de l’assignation en divorce, soit au 18 mai 1998; dit que B.) a droit à une reprise en deniers de 2.242.000.- francs provenant de donations faites à elle seule par sa mère C.) et investis dans l'acquisition et l'aménagement de la maison commune; dit que A.) doit une indemnité d'occupation de 374.000.- francs avec les intérêts légaux du jour où le compte d'administration de l'indivision est soldé, soit à partir du 26 septembre 2000; dit que A.) est créancier de l'indivision postcommunautaire pour le montant de 386.265.- francs avec les intérêts légaux du jour de la demande, 24 juillet 2000, du chef de paiements effectués sur la dette hypothécaire commune; dit non fondées les demandes des parties relatives aux récompenses qui seraient dues à la communauté en raison de l'usage privatif que les parties avaient des trois voitures communes depuis leur séparation, et dit que le partage du produit net restant de la vente de l'immeuble commun se poursuivra par devant le notaire commis après l'attribution des reprises.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 28 juin 2001.
Il fait d’abord valoir à l'appui de son appel que sur la somme de 2.242.000.- francs un montant de 742.000.- francs avait été payé par la mère de l'intimée en faveur des deux époux et non en faveur de l'intimée seule; qu'il y a partant lieu de réduire la reprise en deniers de B.) de ce montant.
Il est constant en cause que la mère de l'intimée, C.), avait payé par virements bancaires des dettes dont étaient tenues les parties, à savoir : − virement du 31 mars 1992 sur un montant de 1.000.000.- francs ayant servi à l’acquisition d’une maison, − virement du 7 juillet 1995 sur 300.000.- francs ayant servi à l’acquisition d’une cuisine, − virement du 7 juillet 1995 sur 442.000.- francs ayant servi au financement de la maison commune et − virement du 30 janvier 1996 sur 500.000.- francs ayant servi à l’acquisition d’une cuisine.
Les parties sont d’accord pour dire que les virements des 31 mars 1992 sur un montant de 1.000.000.- francs et 30 janvier 1996 sur 500.000.- francs constituent des donations en faveur de B.) seule. Quant aux deux virements du 7 juillet 1995 sur 300.000.- francs et 442.000.- francs, A.) soutient qu’ils constituent une donation faite en faveur des deux époux conjointement et que par conséquent la somme de 742.000.- francs serait tombée dans la communauté.
Les deux virements en question réalisent une donation indirecte. Ni les virements ni aucun autre élément acquis en cause ne révèle si l’intention de
3 la donatrice avait été de gratifier l’épouse seule ou les deux époux conjointement. En l’absence d’indication quant au bénéficiaire des libéralités et compte tenu de ce les ordres de virements en question avaient servi au paiement de dettes communes des époux, il faut admettre à défaut de la preuve contraire, que les libéralités étaient faites aux deux époux conjointement.
En outre, aux termes de l'article 1402, alinéa 1, du code civil, « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».
Une disposition de la loi dérogatoire au principe communautaire, résulte de l'article 1405 en ce qu’il qualifie de propres les biens qu’un époux acquiert par une libéralité faite à lui seule. Il appartient par conséquent à B.) de prouver que les libéralités avaient été destinées à elle seule. Comme celle-ci n’a pas rapporté cette preuve, les fonds ayant fait l’objet des libéralités sont présumés communs.
La reprise des propres a toujours lieu en nature. Les reprises en valeur dont il est question au jugement entrepris sont des récompenses dues par la communauté à l’un des époux.
Pour obtenir récompense à charge du patrimoine commun, l’époux demandeur doit rapporter la preuve non seulement que des deniers propres ont été perçus par la communauté ou utilisés au profit de la communauté, mais aussi la preuve de l’enrichissement procuré à la communauté. Cette preuve est en l’espèce rapportée par les pièces versées en cause.
B.) a par conséquent droit à une récompense de 1.500.000.- francs avec, en principe, les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution de la communauté, 18 mai 1998.
A.) soutient ensuite que le montant de l'indemnité d'occupation retenu par le jugement entrepris est surfait.
Dans ses conclusions notifiées le 31 décembre 2001, l'appelant fait valoir que cette indemnité d’occupation devrait être calculée par application des règles de calcul des loyers prévues par la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ; que l’indemnité d’occupation annuelle serait partant de 7.500.000.- * 5%, soit 375.000.- francs ; que l'intimée aurait donc droit à une indemnité mensuelle de (375.000 / 12) / 2, soit 15.625.- francs.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point en soutenant que l’indemnité allouée par le tribunal, soit 374.000.- francs pour dix-sept mois, correspondrait à la valeur locative de la maison.
L’application des règles de fixation des loyers prévues par la loi du 14 février 1955 au calcul de l’indemnité d’occupation conduirait à fixer cette
4 indemnité au montant de 31.250.- francs par mois en se basant sur un capital de 7.500.000.- francs, soit à 531.250.- francs pour dix-sept mois. L'intimée ne conclut cependant pas en ce sens.
Quant à l'appelant, qui préconise la fixation de l’indemnité d’occupation suivant les règles de la détermination des loyers, il méconnaît que le tribunal a attribué l'indemnité d'occupation, non à B.), mais à l’indivision postcommunautaire, de sorte que ses conclusions qui tablent sur un paiement direct de l’indemnité à l'intimée, sont manifestement viciées par cette erreur.
Eu égard à la valeur de la maison d’habitation, l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal ne saurait être qualifiée de surfaite. Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à cette disposition.
Les parties disposaient de plusieurs voitures qu’elles avaient réparties entre elles lors de leur séparation.
B.) se déclare d'accord à attribuer à A.) la voiture VW Polo. Elle affirme qu'elle a payé à A.) la valeur d'une voiture Toyota Corolla qu'elle aurait revendue au prix de 80.000.- francs; que A.) aurait eu l'usage d'une voiture Ford Mondeo qu'il aurait vendue à un prix dépassant largement celui de la voiture Toyota. Elle demande de ce chef une récompense de 200.000.- francs. Cette demande est à qualifier d’appel incident.
Tant le principe que le montant de cette récompense sont contestés par A.).
A part une facture relative à la vente de la voiture Toyota Corolla, B.) n’a versé aucune pièce à l’appui de sa demande. Elle n’a par conséquent pas établi que la répartition des voitures communes aurait été faite à son désavantage. Le jugement entrepris est à confirmer quant à ce volet.
B.) demande enfin une indemnité de procédure de 50.000.- francs.
Cette demande est à rejeter au motif qu’elle a succombé en instance d’appel et qu’elle doit supporter les frais et dépens de cette instance.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu,
déclare les appels principal et incident recevables ;
dit l’appel incident non fondé ;
5 déclare l’appel principal partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que les paiements sur 300.000.- francs et 442.000.- francs effectués par C.) par virements du 7 juillet 1995 constituent une donation faite aux deux époux conjointement ;
dit que B.) a droit à une récompense de 37.184,03 euros, au principal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par B.) et l’en déboute ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Véronique HOFFELD, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.