24576a — 24576a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertArrêt civil Audience publique du quatorze novembre deux mille un Numéro 24576 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Jeannot NIES, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : X.), demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 17 ...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — 24576a
Arrêt civil
Audience publique du quatorze novembre deux mille un
Numéro 24576 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Jeannot NIES, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 17 mars 2000,
demanderesse en reprise d’instance en vertu d’un acte de notoriété du 22 novembre 2000,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Y.), épouse (…), demeurant à B-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit GRASER du 17 mars 2000,
2 défenderesse aux termes du susdit acte de notoriété du 22 novembre 2000,
comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 22 décembre 1999, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par Y.) d’une demande en partage et liquidation de la succession de feu F.), s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande et y a fait droit. Il a en conséquence ordonné le partage et la liquidation de plusieurs immeubles situés sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 17 mars 2000, les époux X.)-Z.) ont fait relever appel de ce jugement. Ils font valoir à l’appui de leur recours que F.), domiciliée en Belgique depuis le 11 juin 1996, y est décédée de sorte que sa succession s’est ouverte dans ce pays. Que suite à une assignation lancée par l’actuelle intimée devant le tribunal de Huy, celui-ci a rendu un jugement le 4 février 1998 ordonnant le partage et la liquidation de la succession de la défunte. Ils ajoutent que les opérations entamées en Belgique visent tous les biens de la défunte, également ceux situés en France et au Luxembourg de sorte que toute demande ayant le même objet (partage et liquidation) serait irrecevable en raison du principe du <non bis in idem>
Les appelants invoquent en outre l’article 39 du nouveau code de procédure civile et les articles 1er et 16,1 de la Convention de Bruxelles pour conclure à l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître du présent litige.
L’intimée conteste que la défunte Coustaing ait transféré son domicile en Belgique. Elle expose dans un autre ordre d’idées que les immeubles sis au Grand-Duché n’ont fait l’objet d’aucune mesure de la part des autorités belges. Elle ajoute que d’après les doctrines française et luxembourgeoise, les actions en partage ayant trait à des immeubles sis sur plusieurs territoires nationaux sont de la compétence des juridictions du for.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
3 Deux principes de rattachement gouvernent la matière des successions, à savoir celui de l’unité et celui de la scission. D’après le dernier de ces systèmes, applicable au Luxembourg, la succession est scindée en plusieurs masses. Les immeubles sont soumis à la loi du pays de leur situation.
Il est acquis en cause que les immeubles visés par la demande d’Y.) du 18 décembre 1998 se trouvent tous au Luxembourg. C’est dès lors à raison, encore que pour d’autres motifs, que le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande en question et a ordonné le partage et la liquidation des immeubles sis à Luxembourg-Ville tout en ordonnant les autres devoirs de droit.
Il s’en suit que l’appel laisse d’être fondé.
L’intimée sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 60.000.- francs. Cette demande est à rejeter, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Z.), étant décédé en instance d’appel, son épouse X.) a, en sa qualité de seule héritière de son époux en vertu du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier survivant ayant existé entre les époux Solovieff-Bluem suite à un acte notarié du 4 mai 1995, repris l’instance pendante entre parties conformément à l’acte de notoriété dressé par Maître Tom METZLER le 22 novembre 2000.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le 1er conseiller Julien Lucas entendu en son rapport oral et le représentant du ministère public en ses conclusions,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
donne acte à X.) qu’en sa qualité de seule héritière de son époux Z.) elle a repris l’instance pendante en appel entre elle, son époux Z.) et Y.) ;
confirme le jugement du 22 décembre 1999 ;
4 déboute l’intimée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Luc Schaack, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.