24575a — 24575a — Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)
Structuré par IAArrêt civil Audience publique du quatorze novembre deux mille un Numéro 24575 du rôle. Composition: Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Jeannot NIES, avocat général ; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : X.), demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 17 mars 2...
Regeste / Sommaire juridique
Structuré par IATexte intégral de la décision — 24575a
Arrêt civil
Audience publique du quatorze novembre deux mille un
Numéro 24575 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Jeannot NIES, avocat général ; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 17 mars 2000,
demanderesse en reprise d’instance en vertu d’un acte de notoriété du 22 novembre 2000,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Y.), épouse Z.), demeurant à B-(…),
intimée aux fins du susdit exploit GRASER du 17 mars 2000,
2 défenderesse aux termes du susdit acte de notoriété du 22 novembre 2000,
comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par acte de donation du 10 octobre 1994 passé par devant Maître Marc ELTER, notaire de résidence à Luxembourg, feu A.) a cédé la nue-propriété d’un immeuble de rapport sis à (…) à sa fille Y.).
Après le décès de A.), survenu le 26 août 1997, X.) et B.) ont par exploit d’huissier du 23 septembre 1997 fait assigner par devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg Y.) pour voir annuler l’acte de donation du 10 octobre 1994. Ils ont soutenu que l’acte en question est nul, au motif que A.), placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 23 décembre 1994, et sous curatelle par jugement du 31 mars 1995, n’aurait pas été saine d’esprit lors de la passation de l’acte de donation. Ils ont basé leur demande sur les articles 489, 901, 1108 et suivants et 1304 du code civil.
Par jugement du 28 janvier 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande des consorts B.)-Y.) en annulation de la donation litigieuse.
De ce jugement X.) et B.) ont relevé appel suivant exploit d’huissier du 17 mars 2000. L’appel est régulier et partant recevable.
Les juges de première instance ont retenu que les parties demanderesses n’avaient pas établi que la donation du 10 octobre 1994 avait été faite par une personne se trouvant dans un état d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil. Ils ont de même retenu que le dol ou l’erreur n’avait pas vicié le consentement de A.) au moment de l’acte.
B.), étant décédé en instance d’appel, son épouse X.) a, en sa qualité de seule héritière de son époux en vertu du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au dernier survivant ayant existé entre les époux B.)-X.) suite à un acte notarié du 4 mai 1995, repris l’instance pendante entre parties conformément à l’acte de notoriété dressé par Maître Tom METZLER le 22 novembre 2000.
3 L’appelante X.) fait grief au tribunal d’avoir décidé comme il l’a fait, alors qu’au vu de différents certificats médicaux et des décisions du juge des tutelles suivant lesquelles Mme A.) a été placée dès le 23 décembre 1994 sous sauvegarde de justice et sous le régime de la curatelle à partir du 31 mars 1995, il serait impossible qu’au moment de l’acte de donation, A.) ait disposé des facultés intellectuelles requises pour faire l’acte litigieux et pour apprécier les conséquences de sa signature. Subsidiairement elle reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu les articles 1108 et suivants du code civil. A l’appui de ces textes légaux elle soutient d’une part que l’initiative de l’acte de donation ayant été prise par la partie intimée laquelle aurait profité de l’état d’infériorité de Mme A.). D’autre part elle prétend que Mme A.) aurait été induite en erreur à l’initiative de la partie Y.) laquelle aurait fait insérer la disposition que la donation est effectuée à titre de préciput et hors part, terminologie purement juridique incompréhensible pour un non juriste et certainement pas pour Mme A.).
La partie appelante réitère l’offre de preuve déjà formulée en première instance et à laquelle les premiers juges n’ont pas fait droit. Pour autant que de besoin l’appelante offre de prouver l’insanité d’esprit au moment de l’acte litigieux du 10 octobre 1994 de feu la dame A.) par expertise médicale.
La partie Y.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’article 489 du code civil dont fait état la partie appelante doit seulement recevoir application sans restriction du vivant de l’auteur de l’acte incriminé. En revanche, si le disposant est décédé au moment où une libéralité vient à être contestée, seul l’article 901 du code civil peut valablement constituer le fondement juridique d’une action en nullité pour insanité d’esprit.
C’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que pour aboutir dans une action en nullité d’une donation entre vifs, intentée après la mort de l’auteur de l’acte incriminé, il faut et il suffit que la partie demanderesse établisse l’insanité de l’esprit de l’auteur au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit prévue à l’article 901 du code civil s’entend de toute affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés du disposant au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte auquel il participe.
Celui qui conteste en validité un acte à titre gratuit du chef d’insanité d’esprit doit nécessairement rapporter la preuve que le disposant n’était pas lucide au moment même où il a consenti la libéralité incriminée. L’insanité
4 d’esprit étant tenue pour un fait matériel, ses causes et sa portée sont souverainement appréciées par les cours et tribunaux sous réserve que la décision procédant de cette appréciation ne comporte ni contradiction ni dénaturation des éléments en fonction desquels les juges du fond se déterminent.
En l’espèce l’appelante pour établir l’insanité d’esprit de Madame A.) se base sur deux décisions émanant du juge des tutelles, une mesure de placement sous sauvegarde de justice du 23 décembre 1994 et la mise sous curatelle décidée par jugement du 31 mars 1995, décisions prises respectivement 2 et 5 mois après l’acte de donation querellé. Reste à savoir si la liberté d’appréciation dont disposent les juges du fond quant à l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit peut connaître certaines restrictions pour le cas où un disposant viendrait à être placé sous un régime de protection légale après avoir consenti une libéralité contestée pour insanité d’esprit mais avant qu’il ait été statué sur cette contestation.
Les décisions intervenues en la matière ont retenu qu’en cas de mise sous sauvegarde de justice, l’acte à titre gratuit antérieurement régularisé demeure valable tant qu’il n’est pas souverainement constaté par la juridiction que le donateur ne disposait pas de sa pleine lucidité au moment où la libéralité a été faite.
Si le disposant a été placé sous le régime de la curatelle, cette mesure ne saurait, à elle seule, justifier la nullité d’une donation antérieure. Il faut donc que soit établie l’insanité d’esprit du donateur au moment où a été consentie la donation.
Il s’en déduit d’ores et déjà que la liberté d’appréciation des juges dans le domaine considéré ne se trouve pas compromise par une mesure de sauvegarde ou de placement sous curatelle postérieure à l’acte à titre gratuit contesté pour insanité d’esprit de son auteur, puisqu’il leur est loisible de déterminer, sans aucune restriction, si ce donateur était, ou non, sain d’esprit au moment où il a agi et de faire application de l’article 901 du code civil, sans avoir égard à l’ouverture postérieure d’une mesure de protection.
L’appelante pour aboutir dans sa demande se base avant tout sur les éléments contenus dans le dossier du tribunal des tutelles ayant pris ces mesures.
Comme l’insanité d’esprit est un état de fait dont la preuve peut être administrée par tous les moyens, il peut être fait état outre des attestations et opinions émises par des experts, également des résultats de mesures d’instruction judiciairement prescrites, ainsi que de toutes autres formes de
5 preuve, sauf à la juridiction d’apprécier la valeur de l’élément justificatif qui lui est soumis.
La Cour constate que tous les certificats médicaux versés par les appelants ainsi que l’audition à laquelle le juge des tutelles a procédé sont postérieurs à la date de la donation à savoir le 10 octobre 1994.
Le 25 novembre 1994 le docteur Michel SCHROEDER à l’appui de la requête de tutelle certifie que « Mme A.) souffre d’une maladie de Parkinson évoluant depuis plusieurs années avec syndrome psycho- organique se manifestant par des troubles de la mémoire, une orientation fluctuante et des oublis intéressant surtout les faits récents ». L’assistante sociale qui a dressé le rapport de l’enquête sociale et qui a eu un entretien avec Mme A.) le 28 janvier 1995 décrit celle-ci comme une personne en bonne santé physique qui est cependant un peu désorientée dans le temps.
Le docteur Hastert, le seul expert à avoir été désigné par le juge des tutelles pour apprécier l’état de santé de Mme A.) a retenu dans un rapport qu’il a dressé le 28 février 1995 qu’il n’a trouvé aucune diminution spcécifique des fonctions congnitives chez Madame A.), constatation qu’il a reprise et confirmée dans le rapport du 27 mai 2000. L’expert a finalement estimé qu’une mise sous tutelle ne saurait se justifier.
Le docteur Diederich, plus nuancé dans ses constatations qui remontent au 14 mars 1995, a parlé d’un syndrome parkinsonien associé à des troubles cognitifs se caractérisant pour le moment surtout par des déficiences de mémoire et de l’acalculie. Les autres fonctions cérébrales supérieures paraissent intactes durant le bref examen clinique.
Maître Prüm lequel a été chargé par le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats, à la demande du juge des tutelles pour représenter A.), dans la procédure d’ouverture d’une éventuelle tutelle a parlé d’une influençabilité et d’une mémoire qui n’est pas des meilleures de sa mandante pour faire remarquer ensuite que ce sont des facteurs normaux pour une personne de cet âge.
Le juge des tutelles après avoir pris en considération les documents lui soumis ainsi que le procès-verbal d’audition qu’il a dressé de Madame A.) a décidé le 31 mars 1995 de modifier le régime de la sauvegarde de justice sous lequel il avait placé A.) le 23 décembre 1994 et de la placer sous le régime de la curatelle. Même si le juge des tutelles a, dans sa motivation, d’abord remarqué d’une façon générale que les facultés mentales de l’intéressée sont altérées, il a par après précisé que la personne concernée n’était pas hors d’état d’agir elle-même mais avait plutôt besoin d’être conseillée, aidée et contrôlée par un tiers lors de l’administration des
6 affaires, ce qui l’a amené à ne prononcer que l’institution d’un régime de curatelle.
Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de dire que A.) était affectée d’insanité d’esprit au moment de l’acte de la donation litigieuse. De simples troubles de la mémoire ainsi que le retiennent quelques documents versés en cause ne privent nullement quelqu’un d’avoir un consentement valable. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande basée sur l’article 901 du code civil.
L’offre de preuve présentée en ordre subsidiaire et tendant à faire auditionner comme témoins le juge des tutelles et Maître Prüm sur l’insanité d’esprit de feu A.) au moment de la passation de l’acte notarié du 10 octobre 1994 n’est pas pertinente ni concluante et est à rejeter. En effet, ceux-ci n’ayant pas eu de contacts avec A.) à l’époque de l’acte notarié ne peuvent fournir des renseignements sur l’état mental de celle-ci au moment de l’acte litigieux.
Pour autant que de besoin l’appelante offre de prouver l’insanité d’esprit au moment de l’acte litigieux par expertise médicale.
Cette expertise ne peut plus se prononcer sur l’état de santé mental de feu A.) au moment de l’acte. La Cour considère qu’elle dispose moyennant les certificats et le rapport de l’enquête sociale versés en cause d’éléments suffisants pour apprécier l’état de santé de la défunte de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
L’action en justice se base dans un ordre de subsidiarité sur le dol et l’erreur, vices de consentement prévus aux articles 1108 et ss du code civil.
Le dol se caractérise par des manoeuvres frauduleuses pratiquées aussi bien par un gratifié que par un tiers. Au nombre de faits caractéristiques de dol et de fraude, la jurisprudence retient fréquemment la captation ou la suggestion. X.) n’ayant pas établi de quelconques manoeuvres frauduleuses au vu des éléments du dossier, la demande n’est pas fondée sur cette base légale.
L’erreur susceptible d’affecter la validité d’un acte à titre gratuit peut porter sur la personne et sur la substance analysée comme étant la qualité substantielle ayant déterminé une personne à contracter.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition devant le juge des tutelles que A.) était parfaitement consciente qu’elle a fait une libéralité au profit de sa fille cadette Y.) et que par cette libéralité elle avait cédé à celle- ci l’immeuble dont il s’agit. Même si elle ne réalisait les conséquences en
7 résultant que par les explications lui données par le juge des tutelles, il n’en reste pas moins qu’elle savait avoir fait donation de cette maison à sa fille Y.). C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’ignorance éventuelle des conséquences du contrat ne permet pas de prononcer la nullité de la donation.
Il s’ensuit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement attaqué est à confirmer.
La partie intimée sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 60.000.- francs par application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Y.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des débours inhérents à l’instance d’appel non compris dans les frais et dépens de celle-ci, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, Madame le président de chambre Eliette BAULER entendue en son rapport oral, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel ;
donne acte à X.) qu’en sa qualité de seule héritière de son époux B.) elle a repris l’instance pendante en appel entre elle, son époux B.) et Y.) ;
déclare cette reprise d’instance valable ;
dit l’appel non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande formée en instance d’appel par Y.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Luc SCHAACK, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.