24442a — 24442a — Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiert1 A r r ê t c i v i l Audience publique du mercredi, onze juillet deux mille un. Numéro 24 442 du rôle. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier. E N T R E : 1) X.) , retraité, et son épouse, 2) Y.) , sans état, demeurant ensemble à L-(…), (…), appelants au...
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertVolltext des Entscheids — 24442a
1 A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, onze juillet deux mille un.
Numéro 24 442 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Nico EDON, premier avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
1) X.) , retraité, et son épouse,
2) Y.) , sans état,
demeurant ensemble à L-(…), (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 16 mars 2000,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, Monsieur Jean-Claude JUNCKER, demeurant à L-1352 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du prédit exploit GRASER,
comparant par Maître Stéphane JACOBY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ---------------------------------
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Le 19 au 20 novembre 1994, sans préjudice quant à la date exacte, un couple âgé est tué dans son appartement à (…).
Un suspect, Z.) est entendu par les agents enquêteurs le 28 novembre 1994 et mis en détention préventive. Il est remis en liberté le 30 novembre 1994. Z.) est de nouveau arrêté le 16 février 1995 et mis en détention préventive le même jour au vu « des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment des dépositions des témoins et du résultat de la confrontation effectuée le 16 février 1995 ainsi que du résultat général de l’enquête tel qu’il se présente à l’heure actuelle » (cf. mandat de dépôt du 17 février 1995).
Quant aux déclarations des témoins dont le mandat de dépôt fait état, il y a lieu de relever celle de la dame T1.) , qui avait, dès le 24 novembre 1994, révélé aux enquêteurs que le 19 novembre 1994, entre 16 et 17 heures, elle avait failli écraser avec sa voiture tous terrains deux individus qui sortaient précipitamment de l’entrée du garage de l’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement des victimes ; qu’elle aurait dû freiner à bloc et que le premier des deux individus se serait arrêté un bref instant devant sa voiture ; qu’à ce moment elle avait vu celui-ci de face et qu’elle avait eu l’impression d’avoir déjà vu cette personne sans cependant pouvoir se souvenir de son identité. T1.) avait ensuite identifié Z.) parmi un jeu d’une vingtaine de photographies, comme l’une des personnes qu’elle avait vues sortir en courant de l’immeuble en question ; que T1.) avait maintenu cette déclaration tout au long de l’instruction.
Le témoin T2.) avait déclaré avoir fortuitement observé le 19 novembre 1994 entre 16:30 et 17 heures un homme vêtu de noir sur le balcon de l’appartement des victimes ; que suivant le témoin T1.) l’homme qu’elle avait failli écraser était également vêtu de noir.
Quant aux déclarations orales que Z.) avait faites le 28 novembre 1994 auprès des agents de la brigade de gendarmerie de Rumelange et notamment à l’adjudant Frantzen, il y a lieu de relever qu’il avait admis s’être trouvé dans l’appartement des victimes et qu’il avait fait le guet sur le balcon dudit appartement tandis que pendant ce temps une autre personne non autrement désignée avait porté plusieurs coups de couteau à un tiers dans le couloir éclairé de l’appartement ; qu’il avait fait une démonstration de l’agression qu’il avait observée ; qu’il avait renvoyé les enquêteurs à son ami F.R. qui pourrait confirmer que lui Z.) n’avait pas été l’auteur du meurtre ; qu’il avait affirmé avoir quitté l’immeuble, avoir traversé la rue et avoir failli se faire écraser par une voiture de type « Jeep » ; qu’il avait indiqué sur une esquisse les lieux de l’endroit où lui et son compagnon avaient quitté l’immeuble, la direction de leur fuite ainsi que celle de la voiture tous terrains. Dans la suite, Z.) revient sur ses déclarations.
Z.) n’est remis en liberté que le 10 octobre 1996, jour de son acquittement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
3
Après avoir écarté les témoignages T1.) et T2.) , le tribunal constate que « les déclarations du prévenu ne constituent pas les révélations spontanées d’un auteur, coauteur ou complice, mais le fruit de l’insistance, voire de fautes professionnelles de la part de certains enquêteurs qui ont accablé un individu malléable de reproches extrêmement graves tout en lui fournissant involontairement les éléments de réponses qu’ils espéraient recevoir » et « qu’il est manifeste qu’il (un enquêteur) avait perdu patience et le sang- froid au vu du comportement « buté » et du défaut de « coopération » du prévenu et qu’il s’est laissé emporter à faire au suspect la révélation d’un détail que le commissaire en chef (..) a manifestement cru provenir spontanément du prévenu ».
Sur appel du Ministère public, le jugement d’acquittement est confirmé en instance d’appel par arrêt du 26 mai 1997, sur les conclusions conformes du Ministère public.
Le lendemain, 27 mai 1997, Z.) introduit une demande en indemnisation pour cause de détention préventive inopérante en application de la loi du 30 décembre 1981.
Sur avis de la Commission instituée par la loi pour instruire les demandes en indemnisation, le Ministre de la Justice alloue, par arrêté du 6 novembre 1997, un montant de 2.460.000.- francs comprenant le préjudice moral et le préjudice matériel constitué par la perte de salaire et de cotisations sociales subi pendant la période de détention préventive du 14 avril 1995 au 10 octobre 1996, correspondant à 548 jours.
Par courrier du 20 novembre 1997 au Ministre de la Justice, le mandataire ad litem de Z.) demande que la commission soit saisie de nouveau de la question des honoraires. Dans sa réponse du 2 décembre 1997, le Ministre de la Justice argue de ce que le conseil de Z.) avait déclaré à la commission qu’il renoncerait à réclamer des dommages et intérêts du chef d’honoraires. Ce point de vue est accepté par Z.) par lettre du 3 mars 1998.
Les parents de Z.) X.) et Y.) , ont par exploit d’huissier de justice du 30 novembre 1998 donné assignation à l’État du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître par devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour entendre condamner la partie défenderesse à leur payer des dommages et intérêts évalués à 7.915.696.- francs dont 5.000.000.- pour préjudice moral et 2.915.696.- francs pour préjudice matériel, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde principalement par application de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Quant au préjudice moral, ils font état de leur peine endurée du fait de voir leur fils mis en détention préventive bien qu’ils le croient innocent et de l’atteinte à leur réputation qui persisterait nonobstant l’acquittement de leur fils.
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Le préjudice matériel allégué est ventilé comme suit :
75.696.- francs pour remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’une voiture pour leur fils, 30.000.- francs versés à leur fils pendant sa détention, 60.000.- francs pour entretien de la voiture pendant la détention de Z.) , 250.000.- francs pour frais de déplacement à Schrassig, 2.500.000.- francs pour frais relatifs à la défense de leur fils et dépenses de la vie courante.
Par jugement du 3 février 2000, cette demande a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans le chef des demandeurs dans la mesure où elle tend à l’indemnisation du préjudice relatif au remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’une voiture pour leur fils, au versement d’argent à leur fils pendant sa détention, aux frais d’entretien de sa voiture pendant sa détention et aux frais et honoraires d’avocat.
La demande a été déclarée recevable mais non fondée quant à la demande en dommages et intérêts relative au préjudice moral et au préjudice matériel correspondant aux frais de déplacement entre leur domicile et le centre pénitentiaire.
Pour déclarer non fondée la demande relative à ces deux chefs de préjudice, le tribunal a dit qu’il ne lui appartient pas dans le cadre d’une demande basée sur la loi du 1er septembre 1988 de se prononcer sur le bien-fondé des décisions de refus de mise en liberté provisoire rendues par la chambre du conseil tant en première instance qu’en instance d’appel, étant donné que la demande tendant à voir déclarer ces décisions comme mal fondées se heurterait à l’autorité de chose jugée attachée à ces décisions ;
qu’en outre, une faute ou un fonctionnement défectueux des juridictions d’instruction n’est pas établi et qu’il n’est pas prouvé que les fautes commises au moment de l’interrogatoire de Z.) par les autorités de police lors de l’enquête préliminaire soient en relation causale avec le dommage des demandeurs, le juge d’instruction ayant motivé le mandat de dépôt délivré le 17 février 1995 essentiellement par les dépositions des témoins.
Le tribunal a encore déclaré la demande non fondée sur base de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi 1er septembre 1988 au motif que le préjudice des demandeurs ne serait ni spécial ni exceptionnel.
X.) et Y.) ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 16 mars 2000 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à leur demande.
Quant aux frais et honoraires d’avocat, ils font valoir que le 21 février 1995 ils avaient contracté un emprunt auprès de la société (…) pour un montant de 230.000.- francs pour faire face à une demande en provision sur 200.000.- francs du mandataire ad litem de leur fils et pour soutenir
5 financièrement leur fils avec les 30.000.- francs restants ; que le 9 juin 1997, ils avaient contracté un second emprunt, dont le montant, à savoir 2.170.000.- francs, avait servi à payer les frais et honoraires d’avocat ; qu’étant débiteurs directs et personnels aux termes de ces contrats de prêts, ils ont qualité et intérêt pour agir de ce chef en dommages et intérêts.
Quant aux frais de déplacement dont ils font état, les appelants réitèrent l’offre de preuve par témoin libellée comme suit : « les époux X.) / Y.) se sont rendus pendant toute la durée de la détention de leur fils trois fois par semaine à la prison de Schrassig pour lui rendre visite et le soutenir moralement ».
Quant aux fautes commises, respectivement quant au fonctionnement défectueux des organes d’instruction et de poursuite, ils exposent :
que la détention préventive de leur fils avait été en large partie imputable à l’interrogatoire menée par la gendarmerie lors de l’enquête préalable ; que l’agent de gendarmerie qui avait mené l’interrogatoire du 28 novembre 1994 « aurait exercé des pressions sur lui et l’aurait tantôt supplié, tantôt rudoyé pour l’amener à faire un aveu, et que de guerre lasse, il n’aurait fait qu’admettre et répéter ce que l’agent lui aurait affirmé » ;
que les charges pesant sur Z.) avaient reposé exclusivement sur les témoignages de la dame T1.) , de l’enfant D. J., de la dame T2.) , sur les déclarations du prévenu sur son emploi du temps le jour présumé des faits, ainsi que sur les déclarations orales qu’il aurait faites lors de son interrogatoire ;
que compte tenu de ces éléments les requêtes de mise en liberté provisoire auraient dû être accueillies favorablement ;
que le Ministère public avait relevé inutilement appel du jugement d’acquittement du 10 octobre 1996 engendrant ainsi des frais de défense supplémentaires.
Subsidiairement, les appelants soutiennent qu’au vu de leur préjudice spécial et exceptionnel, ils sont en droit de se prévaloir de l’alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988.
Les appelants demandent encore une indemnité de procédure de 100.000.- francs.
L’État conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il fait valoir que les frais de la défense de leur fils sont un dommage qui ne leur est pas personnel et qu’ils n’ont pas qualité pour agir de ce chef ; que c’est le prévenu Z.) qui est le débiteur des honoraires de la défense ; que le 27 mai 1997 un mémoire d’honoraires était adressé à Z.) ; que dans la procédure d’indemnisation en application de la loi du 30 décembre 1981, un montant de 850.000.- francs était réclamé à titre d’honoraires au nom de Z.)
6 qui avait renoncé dans la suite à ce chef de préjudice ; que la seule raison pour laquelle les honoraires sont actuellement réclamés au nom des appelants X.) et Y.) est que Z.) ne peut plus remettre en cause l’arrêté ministériel du 6 novembre 1997 pour réclamer le remboursement des frais et honoraires d’avocat.
L’État demande encore l’entérinement du jugement entrepris en ce qu’il a dénié aux appelants la qualité requise pour agir en obtention de dommages et intérêts du chef de remboursement du prêt relatif à l’achat d’une voiture par Z.) et des frais d’entretien de la voiture, des bulletins de caisse à l’établissement pénitentiaire et des honoraires d’avocat.
En outre, ces éléments de préjudice avaient été compris dans l’indemnité allouée par l’arrêté ministériel du 6 novembre 1997.
Quant au fond, l’État conteste tout dysfonctionnement ou faute de ses services en relation causale avec le préjudice allégué par les appelants.
Il fait valoir que l’acquittement du prévenu n’implique pas nécessairement la preuve d’une faute dans le chef des enquêteurs ou des juridictions d’instruction ; que les décisions rendues par les chambres du conseil du tribunal et de la Cour d’appel sont coulées en force de chose jugée et que le juge saisi d’une demande en dommages et intérêts ne peut analyser le bien- fondé de ces décisions sous peine de porter atteinte à leur autorité; que les affirmations contenues dans le jugement du 10 octobre 1996 quant à une faute professionnelle commise lors de l’enquête préalable par les agents de gendarmerie, ne revêtent pas l’autorité de chose jugée et ne sauraient être retenues comme preuve d’un fonctionnement défectueux des services de l’État ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de tiers, l’objet de l’instance pénale ayant été la question de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et non la qualité du travail des enquêteurs ; que même si l’on devait critiquer la façon dont l’interrogatoire du 28 novembre 1993 avait été menée, celui-ci n’a pas été déterminant pour la délivrance du mandat de dépôt du 17 février 1995 et le maintien de la détention provisoire eu égard aux autres indices rassemblés en la cause.
Quant à l’alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988, l’État soutient que les époux X.) / Y.) ne peuvent invoquer cette disposition légale à l’appui de leur demande, leur préjudice n’étant ni exceptionnel, ni grave, ni spécial.
Subsidiairement, l’État conteste le montant des honoraires d’avocat dont les époux X.) / Y.) font état, montant qui serait passé de 850.000.- francs à 2.370.000.- francs, voire à 2.500.000.- francs, sans la moindre explication plausible. L’État soutient que les appelants auraient pu faire procéder à la taxation du montant des honoraires. Subsidiairement, il demande l’institution d’une expertise pour déterminer le montant des honoraires dus.
7 L’État conteste encore les frais de déplacement des parents de Z.) entre leur domicile et le centre pénitentiaire. Il constate que les appelants ne produisent aucune pièce relative à ce chef de préjudice.
Au cas où sa responsabilité civile serait retenue, l’État fait valoir que Z.) avait lui-même au moins en partie provoqué sa détention provisoire par ses déclarations équivoques lors de son interrogatoire du 28 novembre 1994 ; que cette faute de la victime directe serait opposable aux victimes par ricochet et justifierait un partage des responsabilités en faveur de l’État.
Quant à l’intérêt et à la qualité pour agir des appelants
La qualité pour agir en justice est définie comme le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice ou encore le titre qui permet à une partie d’exiger du juge qu’il statue sur le fond du litige (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T1, Sirey, 1961, n° 262 ; Cl. Giverdon, La qualité, condition de recevabilité de l’action en justice, D. 1952, chr. XIX, p. 85).
En règle générale, celui qui intente une action en justice pour son propre compte afin d’obtenir la sanction du droit dont il se prévaut a nécessairement qualité pour agir, le pouvoir de défendre son droit, lorsqu’il est méconnu ou contesté, étant un attribut du droit lui-même. Sur le plan de la recevabilité, le seul fait de se prétendre titulaire d’un droit litigieux confère à celui qui s’en prévaut la qualité requise afin d’obtenir du juge qu’il se prononce sur son existence et son étendue, quel que soit par ailleurs le bien-fondé de la prétention quant au fond. Il n’en est autrement que si la loi prive exceptionnellement certaines personnes du pouvoir d’exercer en justice leurs propres droits ou si la loi désigne elle-même le titulaire de l’action (Solus et Perrot, n° 265, 267, 268; Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, Litec, n° 734-741).
Ainsi la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante définit en ses articles 1er et 2e les personnes bénéficiaires du droit à réparation, de sorte que seules ces personnes ont qualité pour agir en application de la susdite loi.
Par contre, la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques ne désigne pas le titulaire de l’action en justice. Quiconque se prétend victime du fonctionnement défectueux des services, tant administratifs que judiciaires, et se prévaut d’un dommage spécial et exceptionnel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administré, peut agir en justice à titre personnel, la qualité du demandeur se recoupant dans ce cas avec son intérêt direct et personnel. Il en est de même des actions intentées sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Il suffit par conséquent que les appelants allèguent avoir subi un préjudice personnel du fait qu’ils avaient pris à leur charge les frais et honoraires d’avocat, les frais d’entretien de la voiture de leur fils pendant sa détention préventive et ses frais d’entretien supplémentaires au Centre pénitentiaire, et
8 qu’ils en demandent réparation pour leur propre compte, pour se voir reconnaître qualité ainsi qu’un intérêt direct et personnel pour agir.
C’est partant à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de X.) et de Y.) en ce qu’elle a trait aux chefs de préjudice susvisés.
Les juges de première instance sont cependant à approuver pour avoir décidé que les époux X.) / Y.) ont qualité et intérêt, en tant que victimes par ricochet, de réclamer une indemnisation du chef du préjudice moral qu’ils ont souffert ainsi que du préjudice matériel entraîné par les déplacements entre leur domicile et le Centre pénitentiaire.
La relation causale entre les différents chefs de préjudice et la détention préventive
Cependant, quel que soit le fondement juridique de la demande en réparation, il faut que les différents chefs de préjudice allégués soient en relation causale directe avec la détention préventive de Z.) .
Les appelants soutiennent avoir pris à leur charge le remboursement du prêt contracté en vue du financement de la voiture de leur fils ainsi que les frais d’entretien courants cette voiture pendant la détention préventive.
La charge des frais en question incombe normalement à Z.) en sa qualité d’emprunteur et de propriétaire et détenteur de la voiture. Si les parents prennent lesdits frais à leur charge, ils agissent de leur propre initiative pour secourir leur fils momentanément hors d’état de s’occuper lui-même de ses affaires. Comme Z.) aurait eu à rembourser le crédit et à supporter les frais d’entretien de sa voiture même s’il n’avait pas été privé de sa liberté, la relation causale directe entre ces charges et la détention préventive fait défaut. La circonstance que le remboursement des frais exposés est actuellement réclamé par les parents, est sans incidence quant à l’absence de relation causale entre le préjudice en cause et la détention préventive. Pour rentrer dans leurs fonds, il appartient aux appelants de se faire rembourser par leur fils qui a été indemnisé du chef de son préjudice matériel.
Les appelants font encore état d’avoir secouru financièrement leur fils pendant son séjour au Centre pénitentiaire pour lui permettre de régler de menues consommations en dehors de son entretien courant.
Les considérations développées supra à propos de l’absence de relation causale directe entre les frais d’entretien courants de la voiture et la détention préventive valent également quant à ce chef de préjudice.
La demande en dommages et intérêts quant à ces deux chefs de préjudice est partant à déclarer non fondée.
En ce qui concerne les frais et honoraires d’avocat, il est incontestable qu’ils soient un effet direct de la détention préventive de Z.) . Aux termes de
9 l'article 6 § 3, c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Tout accusé a droit notamment à ..avoir l’assistance d’un défenseur de son choix.. ».
C’est à tort que le tribunal retient, pour dénier la qualité pour agir aux appelants, que « les frais et honoraires d’avocat constituent un préjudice personnel et direct de Z.) et non un préjudice directement causé aux parents de ce dernier ». En effet, il n’est pas contestable que les accusations lancées contre leur fils et la détention préventive de celui-ci avaient causé aux parents, avec lesquels il cohabitait, un préjudice moral personnel. Or le seul moyen de limiter ce préjudice moral est d’obtenir la libération de leur fils et une décision de non-lieu sinon un jugement d’acquittement. Les frais et honoraires d’avocat ont donc été exposés tant dans l'intérêt direct et personnel de Z.) que dans celui de ses parents X.) et Y.) .
Le préjudice dont les appelants font état est donc en principe en relation causale avec la détention préventive de leur fils. Il faudra cependant encore déterminer le montant à concurrence duquel cette relation causale peut être reconnue.
Enfin, le préjudice moral dont les époux X.) / Y.) font état ainsi que le préjudice matériel entraîné par les déplacements entre leur domicile et le Centre pénitentiaire sont des suites directes et nécessaires de la mise en détention préventive de leur fils.
Le fondement juridique de la demande en dommages et intérêts des appelants
Les appelants invoquent comme fondement juridique de leurs prétentions, dans un ordre de subsidiarité croissant, l’alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, l’alinéa 2e du même article ainsi que les articles 1382 et 1383 du code civil.
Quant à l’alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988, les appelants allèguent le fonctionnement défectueux, d’abord de la police judiciaire, en faisant état des défauts de l’enquête préliminaire qui avait été menée par la brigade de gendarmerie de Rumelange et plus précisément de l’interrogatoire de Z.) effectué le 28 novembre 1994, consigné au rapport 1/2395/94, ensuite des juridictions d’instruction, qui ont rejeté les itératives demandes de mise en liberté provisoire et, enfin, du Ministère Public, qui avait relevé appel du jugement d’acquittement rendu le 10 octobre 1996 par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg tout en concluant, devant la Cour d’appel, à la confirmation du jugement entrepris.
Il n’apparaît pas des éléments du dossier pénal versé en cause que les aveux partiels que Z.) avait faits lors de son interrogatoire du 28 novembre 1994 et qu’il avait rétractés dans la suite, eussent été déterminants pour la délivrance du mandat de dépôt et le rejet des demandes de mise en liberté. C’est plutôt le contraire qu’il faut admettre, étant donné que nonobstant les aveux
10 partiels qu’il vient de faire aux gendarmes le 28 novembre 1994, Z.) est remis en liberté le 30 novembre 1994. Le mandat de dépôt délivré par le juge d’instruction le 17 février 1995, se réfère, outre les éléments du dossier pénal, essentiellement aux dépositions des témoins et au résultat de la confrontation effectuée le 16 février 1995.
Même à supposer que les soi-disant aveux eussent joué un rôle causal dans la délivrance et le maintien du mandat de dépôt, toujours est-il que les ordonnances de la chambre du conseil rejetant les demandes de mise en liberté provisoire furent confirmées en instance d’appel et sont coulées en force de chose jugée. La nécessité de maintenir la cohérence du système judiciaire prohibe de revenir, même indirectement, par le biais d’une action en responsabilité de l’État pour faute du pouvoir judiciaire, sur des décisions de justice définitives en mettant en cause la présomption légale de vérité s’attachant à ces décisions.
Si l’appel est un droit, il peut, toutefois, s’il est abusif ou vexatoire, justifier une condamnation à des dommages et intérêts au profit du prévenu acquitté (article 212 Code d'instruction criminelle). Ce principe vaut tant pour les particuliers que pour les administrations publiques ou l’État.
Quant à l’appel interjeté par le Ministère Public contre le jugement d’acquittement, il ne peut être qualifié d’abusif ou de vexatoire. En effet, la gravité du crime commis et les indices, résultant des dépositions des témoins, qui pesaient sur le prévenu avait amené le Ministère public à requérir sa condamnation en première instance et justifiaient que l’affaire fut soumise à l’examen de la juridiction d’appel. La circonstance qu’en instance d’appel le représentant du Ministère public eût fait usage de sa liberté de parole pour demander la confirmation du jugement entrepris, ne fait pas dégénérer l’appel en un acte abusif ou vexatoire.
La demande en dommages et intérêts est donc à déclarer mal fondée pour autant qu’elle est fondée sur l’alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988.
L’alinéa 2e de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988, prévoyant une responsabilité sans faute de l’État et des collectivités publiques, suppose la preuve d’un préjudice spécial et exceptionnel, non imputable à la faute de l’administré victime et qu’il serait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, de laisser à sa charge.
La condition de la spécialité est satisfaite dès lors que le dommage n’affecte qu’un individu ou un groupe restreint de victimes. Cette condition est donnée en l’espèce.
La condition du caractère exceptionnel ou anormal du préjudice implique une certaine gravité du préjudice de sorte qu’il serait inéquitable de le laisser à la charge de la victime. Le préjudice est exceptionnel lorsqu’il dépasse par
11 sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants que la vie en société et le bon fonctionnement des services publics imposent et doit être considéré comme une violation du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publics.
L’État soutient encore que les appelants « ne sont pas des tiers absolus par rapport à l’action de l’administration, mais les parents d’un prévenu, de sorte que la réparation de leur dommage ne se justifie pas par des considérations d’équité et de justice sociale » ; que l’évocation de la seule idée que l’État pourrait être amené à indemniser systématiquement tous les proches de personnes détenues, suffit à démontrer qu’en l’espèce le préjudice allégué ne saurait être exceptionnel et spécial ; que le préjudice, si préjudice il y a, est une conséquence nécessaire et inévitable de l’acte des pouvoirs publics.
Il y a lieu de répondre à cela que le fait que les appelants sont les parents d’un détenu ne les disqualifie en rien pour prétendre à des dommages et intérêts ; que leur qualité de parents explique précisément leur dommage ; qu’il n’y a rien de choquant à appliquer systématiquement la loi et à indemniser toutes les victimes, sans exception, qui justifient des conditions posées par loi pour prétendre à réparation ; que si le dommage causé n’était pas une conséquence nécessaire et inévitable de l’acte des pouvoirs publics, ceux-ci devraient en répondre en application de l’alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 ; que les dommages visés à l’alinéa 2e de cet article sont précisément les dommages que même un fonctionnement correct des services publics ne permet pas d’éviter.
L’alinéa 2e de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 ne distingue pas suivant la nature du dommage. Le droit à réparation qu’il consacre existe que préjudice soit matériel, corporel ou moral. Une atteinte aux droits de la personnalité permet donc de recourir au régime de la responsabilité sans faute de l’État comme en cas d’atteinte à la propriété ou à l’intégrité physique.
La peine de voir leur fils détenu et prévenu d’un double meurtre, d’apprendre que les indices de culpabilité, fondés sur des dépositions de témoins, voire même sur des déclarations présentées comme des aveux partiels faites lors de l’instruction policière, apparaissent comme graves, de se rendre compte que leur fils, malhabile à se défendre, malléable et faible, décrit comme un « rôdeur », risque d’apparaître comme un auteur tout désigné compte tenu des éléments de preuve rassemblés à sa charge, de savoir que leur fils encourt une peine de réclusion à vie alors que dans leur for intérieur ils le savent innocent, la déception ressentie à chaque décision de rejet des demandes de mise en liberté, l’incertitude quant au sort de leur fils qui doit être supportée jusqu’à l’arrêt confirmatif rendu en instance d’appel, sont autant de facettes d’un préjudice personnel qui consiste en les soucis que se font les parents quant au sort de leur fils.
12 Ce volet du préjudice moral se double d’une atteinte à la réputation de la famille X.) / Y.) /Z.). Le double meurtre de (…), l’instruction de l’affaire et le procès connurent un large retentissement dans la presse, et, même si le nom du prévenu ne fut pas révélé dans la presse, son identité ne fut cependant un secret pour personne à (…). Or dans une petite ville où la famille X.) / Y.) /Z.). est bien intégrée et connue des habitants, il lui est impossible d’échapper à la déconsidération publique.
Même si l’acquittement de Z.) procure une satisfaction morale à ses parents, elle n’efface pas la peine endurée tout au long de la détention préventive ni n’empêche que leur nom reste pour toujours associé à l’affaire du double meurtre qui demeure non élucidée.
Eu égard à ces éléments, la Cour d’appel évalue le préjudice moral des appelants à 500.000.- francs. Les dommages et intérêts étant évalués au jour du présent arrêt, les intérêts légaux courent à partir de cette date.
Quant au préjudice matériel, les appelants font d’abord état des frais et honoraires d’avocat exposés pour la défense de leur fils.
Ce chef de préjudice n’est pas compris dans l’indemnité allouée à Z.) par l’arrêté ministériel du 6 novembre 1997, qui n’y a pas statué. Comme ils ont supporté l’intégralité de cette dépense, ils peuvent réclamer des dommages et intérêts correspondant à l’ensemble du préjudice subi pour autant que celui est, quant à son montant, en relation causale avec la détention préventive.
C’est dire que le préjudice indemnisable n’équivaut pas nécessairement au montant facturé par l’avocat. Une relation causale n’existe que dans la mesure où le montant des frais et honoraires d’avocat facturés correspond à celui habituellement réclamé pour une affaire pareille compte tenu des critères d’appréciation en usage au barreau de Luxembourg.
Comme la Cour d’appel ne dispose pas de tous les éléments pour procéder à la fixation des dommages et intérêts redus à titre de frais et honoraires d’avocat, il y a lieu d’ordonner une expertise. Les appelants demandent encore indemnisation de leurs déplacements au Centre pénitentiaire de Schrassig à partir de (…), trois fois par semaine pendant vingt-deux mois, soit 264 visites.
Compte tenu des contestations soulevées par l'intimé, il y a lieu d’enjoindre aux appelants de verser des pièces justificatives émanant de l’administration du Centre pénitentiaire documentant la fréquence de leurs visites, sinon des attestations établies conformément à l'article 402 du nouveau code de procédure civile.
Même si ces chefs de préjudice matériel ne peuvent encore être évalués avec la précision requise, il se dégage cependant d’ores et déjà des éléments de la cause que le dommage souffert par les appelants doit être qualifié d’exceptionnel et de grave au point d’excéder les inconvénients que les
13 citoyens doivent nécessairement supporter dans un État de droit par l’intervention même licite des services de police et de justice.
Compte tenu de la gravité du préjudice et eu égard à la nature et à la finalité de l’acte générateur du dommage, il serait en outre inéquitable de laisser ce préjudice à la charge des l'appelants.
Le moyen de défense soulevé par l'intimé que Z.) avait lui-même par sa propre faute provoqué sa mise en détention provisoire, n’est pas fondé.
Il a été retenu supra, à propos de l’applicabilité de l’alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 à la demande en réparation, qu’il n’est pas établi que les soi-disant aveux faits par Z.) lors de son interrogatoire du 28 novembre 1994 auprès de la brigade de gendarmerie de Rumelange et consignés au rapport 1/2395/94 eussent joué un rôle causal dans la délivrance et le maintien du mandat de dépôt du 17 février 1995. L’arrêté ministériel du 6 novembre 1997, qui, sur l’avis de la commission chargée d’instruire les demandes en indemnisation, retient une faute du prévenu justifiant une réduction de l'indemnité, ne s’impose pas aux juridictions.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu,
déclare l’appel recevable ;
le dit partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que la demande en dommages et intérêts des époux X.) et Y.) est recevable en tous ses chefs de préjudice ;
déclare leur demande en dommages et intérêts non fondée quant aux chefs de préjudice relatifs au remboursement de l’emprunt contracté par leur fils pour le financement de sa voiture, à la prise en charge des frais d’entretien de cette voiture et des dépenses d’entretien personnel de leur fils au Centre pénitentiaire, et les en déboute ;
dit leur demande en dommages et intérêts fondée quant au préjudice moral à concurrence de 500.000.- francs, partant ;
condamne l’État du Grand-Duché de Luxembourg à payer aux époux X.) et Y.) le montant de 500.000.- francs à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice moral avec les intérêts légaux du jour du présent arrêt jusqu’à solde ;
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déclare fondée en principe la demande en dommages et intérêts relative aux frais de déplacement des appelants entre (…) et le Centre pénitentiaire et aux frais et honoraires d’avocat ;
quant aux frais de déplacement entre (…) et le Centre pénitentiaire, enjoint aux appelants de verser toute pièce justificative émanant de l’administration du Centre pénitentiaire documentant la fréquence de leurs visites, sinon des attestations établies conformément à l'article 402 du nouveau code de procédure civile ;
quant aux dommages et intérêts réclamés du chef de frais et honoraires d’avocat,
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Luxembourg, Maître Nic DECKER, avec la mission de renseigner la Cour sur le montant des frais et honoraires habituellement redus à un avocat dans une affaire pareille à celle Ministère public c/ Z.) compte tenu des critères d’appréciation en usage au barreau de Luxembourg ;
dit que les appelants sont tenus de consigner la somme de 20.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la caisse de consignation pour le 15 août 2001 au plus tard ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 31 octobre 2001 au plus tard ;
charge Monsieur la conseiller Camille HOFFMANN de surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire se poursuit sous le contrôle du susdit magistrat de la mise en état ; sursoit à statuer sur la demande basée sur l’article 240 du Code de procédure civile;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.