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2533159 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2533159 — Emergency Relief Request Dismissed for Lack of Jurisdiction to Suspend Prior Order or Anonymize Petitioner During Council of State Appeal

Geschäftsnummer 2533159 (ORTA_2533159_20251115)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A petitioner sought emergency relief, pursuant to Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend the notification of a prior administrative judge's order that had rejected their request to halt a national police guardian entrance exam, and to prohibit the court registry from disclosing their identity to the Ministry of the Interior pending a final decision by the Council of State on a related appeal. The court summarily rejected the new request because the judge presiding over an emergency proceeding under Article L. 521-2 lacks the jurisdiction to order a stay of a prior order or prohibit the communication of a petitioner's identity to a defendant in the context of an ongoing appeal to the high administrative court, deeming the claims manifestly unfounded.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article L. 761-1 du même code — Article L. 522-3 du code de justice administrative: The request was rejected as manifestly unfounded based on this article concerning the dismissal of a request without instruction. Article L. 761-1 du même code: This article, concerning costs, was cited in relation to the manifestly unfounded rejection of the request.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly unfounded based on this article concerning the dismissal of a request without instruction.

Article L. 761-1 du même code

This article, concerning costs, was cited in relation to the manifestly unfounded rejection of the request.

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Volltext des Entscheids — 2533159

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de surseoir à la notification de l’ordonnance n° 2532381/9 du 7 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de céans jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur le pourvoi en cassation formé contre ladite ordonnance ;

2°) d’interdire au greffe du tribunal administratif de céans de communiquer au ministère de l’intérieur, sous quelque forme que ce soit, son identité, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur ledit pourvoi en cassation ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à la notification de l’ordonnance n° 2532381/9 du 7 novembre 2025 pendant un délai de quinze jours francs ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est avérée compte tenu de l’imminence de la notification de l’ordonnance n° 2532381/9 du 7 novembre 2025 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à son droit au recours effectif et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

En l’espèce, par une ordonnance n° 2532381/9 du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution des épreuves du concours externe national de gardien de la paix de la police nationale à affectation régionale Ile-de-France qui se sont déroulées à partir du 23 septembre 2025, au motif que les épreuves dudit concours, à tout le moins en tant qu’elles concernent M. B..., s’étaient entièrement déroulées à la date de l’ordonnance et que, par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement du même article, de surseoir à la notification de l’ordonnance n° 2532381/9 du 7 novembre 2025, à titre principal, sans délai et jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur le pourvoi en cassation formé contre ladite ordonnance, à titre subsidiaire, pendant un délai de quinze jours francs, et d’interdire au greffe du tribunal de communiquer au ministère de l’intérieur, sous quelque forme que ce soit, son identité, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur son pourvoi en cassation.

Il n’appartient pas au juge administratif des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de surseoir à la notification d’une précédente ordonnance du juge des référés et d’interdire au greffe du tribunal de communiquer au défendeur l’identité d’un requérant dans le cadre d’un pourvoi en cassation formé par l’intéressé à l’encontre de ladite ordonnance. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée comme manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 15 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.