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2532763 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2532763 — Jurisdictional Competence in Alien Police Matters

Geschäftsnummer 2532763 (ORTA_2532763_20251113)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

An individual sought an emergency order compelling the administrative authority to immediately issue a receipt for a provisional residence permit application, or alternatively, to rule on the application within a reasonable time, arguing urgency and utility. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the dispute concerned a matter of alien police, and jurisdiction was determined by the applicant's place of residence, which was in Seine-et-Marne, placing the case under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, as mandated by relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding jurisdictional competence for decisions against individuals concerning police powers.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.; Article R. 522‑8-1 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.: This order rejects the request. Article R. 522‑8-1 du code de justice administrative: Cited as the procedural basis for rejecting the request due to the court's lack of territorial jurisdiction.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 522‑8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request due to the court's lack of territorial jurisdiction.

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Volltext des Entscheids — 2532763

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet ou au sous-préfet compétent de lui délivrer immédiatement un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, qu’il soit statué sur sa demande dans un délai raisonnable, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».

3. Le litige soulevé par M. A... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. A... réside à Bussy-Saint-Georges, dans le département de Seine-et-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 13 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.