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2532751 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2532751 — Failure to Provide Mandated School Assistant Does Not Meet Urgency Threshold for Injunction

Geschäftsnummer 2532751 (ORTA_2532751_20251113)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A petitioner sought an urgent order under administrative procedure rules to compel the State to assign a mandated school life assistant (AESH) to their disabled daughter, arguing the lack of assignment violated her fundamental right to equal access to education despite an official decision granting 18 hours of weekly support. The court rejected the application for an urgent injunction, reasoning that while the right to instruction is a fundamental freedom, the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required for a 48-hour ruling because the child was currently attending school using a privately funded aide, which, even if not excusing the administration's failure, was insufficient to meet the high threshold for immediate judicial intervention under the relevant article.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.; Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article L. 521-2 du code de justice administrative — Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.: This is the main operative part of the order, rejecting the main claim. Article L. 522-3 du code de justice administrative: The court rejected the claim based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request that is manifestly ill-founded. Article L. 521-2 du code de justice administrative: This article defines the legal basis for the original emergency request, which the court ultimately rejected.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request that is manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the original emergency request, which the court ultimately rejected.

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Volltext des Entscheids — 2532751

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’Etat (rectorat de l’Académie de Paris) d’affecter effectivement une auxiliaire de vie scolaire à sa fille A... à l’école du Mont-Cenis à Paris.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence d’AESH empêche A... d’accéder à l’éducation malgré une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 4 juin 2025 ;

- la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie car l’absence de nomination d’un accompagnant d’élève en situation de handicap pour aider leur enfant porte atteinte à son droit à un égal accès à l’éducation garanti par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le code de l’éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

L’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

Au regard de l’évaluation des besoins en situation scolaire A... C..., née en 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Paris a décidé, le 4 juin 2025, l’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 18 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026. M. C..., son père, demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de mettre effectivement en place cet accompagnement de sa fille A... par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).

Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. C... fait valoir que l’absence d’AESH empêche A... d’accéder à l’éducation malgré la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et qu’il a adressé un courrier électronique le 3 octobre 2025 au rectorat pour obtenir la mise en œuvre de cet accompagnement. Toutefois, alors qu’il appartient aux requérants, lorsqu’il saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière, il ressort des termes même de la requête et du courriel du 3 octobre 2025 que la jeune A... fréquente actuellement l’école maternelle du Mont-Cenis, accompagnée d’une aide personnalisée privée prise en charge par ses parents. Si ce dernier choix, que le requérant dit avoir fait pour pallier la carence de l’administration, ne dispense pas cette dernière du respect de ses obligations, la situation actuelle, dans laquelle A... peut se rendre à l’école, et alors que les besoins précis de l’enfant ne sont pas décrits, ne suffit pas à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures.

Par suite les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.