Legislator Rechtsdatenbank & Rechtsprechung
2532604 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2532604 — Prefect's Refusal to Issue Residence Permit: Summary Jurisdiction Limitations

Geschäftsnummer 2532604 (ORTA_2532604_20251112)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A petitioner sought an order from the administrative judge in summary proceedings, pursuant to Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue the requested residence permit, arguing urgency and utility. The court rejected the request because an order compelling the administration to issue a substantive administrative act, such as a residence permit, exceeds the provisional and non-prejudicial nature of the measures that the summary judge is authorized to order under Article L. 521-3, thereby falling outside the judge's competence for that specific procedural basis.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article L. 521-3 du code de justice administrative — Article L. 522-3 du code de justice administrative: This article was applied to reject the request because the relief sought exceeded the scope of the emergency judge's competence. Article L. 521-3 du code de justice administrative: This article establishes the legal basis upon which the applicant requested the emergency measures, which were ultimately denied.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the relief sought exceeded the scope of the emergency judge's competence.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the applicant requested the emergency measures, which were ultimately denied.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext des Entscheids — 2532604

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai fixé par le tribunal à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

2. Les conclusions de l’intéressé tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ne présentent pas un caractère provisoire. Le prononcé d’une telle mesure excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 12 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.