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2532229 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2532229 — Jurisdictional Challenge to Academic Examination Decision Postponement

Geschäftsnummer 2532229 (ORTA_2532229_20251107)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A litigant sought an emergency order to suspend the decision of an academic examination jury, which resulted in the postponement of their Master 1 degree, and an injunction compelling the university to assign a grade, arguing a serious doubt regarding the legality of the decision. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, based on the relevant administrative justice codes, the jurisdiction for such a request concerning a decision made by an authority headquartered in the relevant administrative department rests with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris; therefore, the court declined jurisdiction and rejected the litigant's entire application.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.; Article L. 522-3 du code de justice administrative; Article R. 522-8-1 du même code — Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.: This is the main dispositive order rejecting the application. Article L. 522-3 du code de justice administrative: Cited as the ground for rejecting the request because the jurisdiction was found to be incompetent. Article R. 522-8-1 du même code: Cited as the procedural rule mandating rejection by order when jurisdiction is declined by the judge hearing the referral.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the ground for rejecting the request because the jurisdiction was found to be incompetent.

Article R. 522-8-1 du même code

Cited as the procedural rule mandating rejection by order when jurisdiction is declined by the judge hearing the referral.

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Volltext des Entscheids — 2532229

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la délibération, révélée par le relevé de note du

3 juin 2025, du jury d’examen du master 1 de droit privé mention « justice procès procédure » de l’université Paris VIII prononçant son ajournement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux par le président de l’Université Paris VIII ;

2°) d’enjoindre à l’université Paris VIII d’attribuer une note pour le cours de travaux dirigés de méthodologie sur le fondement de son travail rendu ou par tout autre moyen compatible avec le respect du principe d’égalité entre les étudiants ;

3°) de mettre à la charge de l’université Paris VIII la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2532263 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ».

3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative que les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen du master 1 justice procès procédure de l’Université Paris VIII, dont le siège se situe dans le département de Seine Saint Denis, prononçant son ajournement relèvent de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et ne peuvent, par suite, qu’être en tout état de cause rejetées en application de l’article R. 522-8-1 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

signé

J-C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.