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2532219 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2532219 — Jurisdictional Dismissal in Residence Permit Refusal Case

Geschäftsnummer 2532219 (ORTA_2532219_20251107)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A litigant sought the suspension of an implicit decision by the Paris police prefect refusing the renewal of her residence permit, requesting an injunction for the competent prefect to re-examine her situation and issue a temporary permit. The Administrative Tribunal of Paris ruled to reject the request because, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning the jurisdiction over individual police decisions, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the litigant resided in the Hauts-de-Seine department (where the decision was made) at the time of the challenged decision, thus mandating dismissal under the rule allowing the judge to decline jurisdiction via ordinance.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative — Article R. 522-8-1 du code de justice administrative: This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by way of an order due to the court declining jurisdiction.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by way of an order due to the court declining jurisdiction.

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Volltext des Entscheids — 2532219

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C..., représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la même échéance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2525463 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Enfin, aux termes de l’article R. 221‑3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».

3. La requête de Mme B... tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le litige soulevé par Mme B... est ainsi relatif à une décision individuelle prise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de police. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B... résidait à Malakoff (92240), dans le département des Hauts-de-Seine à la date de la décision attaquée. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O NN E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.