2531992 — Petitioner v. Sub-Prefecture (Jurisdiction for Residency Extension Dispute)
Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)
KI-strukturiertA petitioner sought an urgent order from the administrative judge, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the sub-prefecture to issue an extension certificate for his residency application. The court, applying the rules of territorial competence, reasoned that disputes concerning police measures related to foreign nationals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the contested decision, and since the petitioner resided in the Val-de-Marne department, the matter belonged to the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the rejection of the request under Article R. 522-8-1 of the code.
Leitsatz / Regeste
KI-strukturiertRechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen
KI-strukturiertThis is the main order rejecting the claimant's request.
The court applied this article to reject the request due to territorial incompetence.
Volltext des Entscheids — 2531992
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 7 novembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A..., pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
3. Le litige soulevé par M. B... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. B... réside à Bry-Sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Paris, le 8 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.