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2531987 Abgewiesen (Dismissed) KI-strukturiert

2531987 — Failure to Demonstrate Urgency for Summary Administrative Relief

Geschäftsnummer 2531987 (ORTA_2531987_20251106)
Gericht / Behörde
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Rechtsordnung Frankreich — Rechtsprechung (FR)

Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

KI-strukturiert

A litigant sought an emergency order under administrative justice code article L. 521-2, alleging that the persistent failure of the High Court's registry to provide registration numbers for two of her appeals constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to an effective remedy under Article 6§1 of the ECHR, and that the use of public force against her during a prior visit to the High Court was also illegal and disproportionate. The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the litigant failed to demonstrate the requisite characterized urgency—a need for intervention within 48 hours—necessary to trigger the summary proceedings under article L. 521-2, citing the general provision allowing rejection for an unmet urgency requirement.

Leitsatz / Regeste

KI-strukturiert
Art. L. 522-3 du code de justice administrative — Art. L. 522-3 du code de justice administrative: This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met or the request appeared manifestly ill-founded.

Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

KI-strukturiert
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met or the request appeared manifestly ill-founded.

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Volltext des Entscheids — 2531987

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 novembre 2025 et 5 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, garanti à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résultant de la carence persistante du greffe de la Cour de cassation dans la délivrance d’un numéro d’enregistrement et d’une traçabilité administrative officielle de ses requêtes ;

2°) de constater le caractère manifestement illégal et disproportionné de l’usage de la force publique à son encontre, matérialisé par l’intervention d’une unité de sécurité administrative ;

3°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser cette atteinte, notamment en enjoignant à la Cour de cassation de procéder à la délivrance immédiate des récépissés légaux, à la régularisation des enregistrements en instance et à la garantie de conditions d’accès sécurisées et proportionnées à ses droits, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte dont le montant sera fixé par le tribunal en fonction de la gravité de la carence constatée et des circonstances de l’espèce.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie par la nécessité de débloquer sous quarante-huit heures deux procédures ;

- la carence persistante du greffe de la Cour de cassation, qui compromet la constitution régulière de son dossier, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accès à l’information et à la justice en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, et la procédure irrégulière devant la Cour de cassation porte une atteinte grave et immédiate au droit d’accès au juge garanti par les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, l’usage de la force publique à son encontre, lors de sa venue à la Cour de cassation le 16 octobre 2025, constitue une entrave grave et immédiate à son droit d’accès effectif au juge et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de l’existence d’une carence persistante du greffe de la Cour de cassation dans le traitement de deux procédures qu’elle a initiées auprès de cette juridiction, et de l’illégalité du recours à la force publique à son encontre le 16 octobre 2025, Mme A... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.